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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Albanie (Ratification: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travail. Elle a observé que, d’après l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, les prisonniers qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler (par exemple, les personnes handicapées, les femmes enceintes) doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent que des peines d’emprisonnement soient imposées dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:
  • a) article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);
  • b) article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);
  • c) article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou par oral;
  • d) article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);
  • e) article 241 (diffamation du Président de la République).
La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 23/2012 portant certains ajouts et modifications au Code pénal (mars 2012), les articles 240 et 241 ont été abrogés et que, par conséquent, seules des sanctions financières peuvent être imposées en cas de diffamation de fonctionnaires (art. 120). La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas portés devant les tribunaux et les sanctions imposées, entre 2010 et 2014, en application des articles précités du Code pénal. Rappelant que les sanctions impliquant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles portent sur une interdiction de réunion pacifique ou de manifestation pacifique d’opinions ou d’une opposition au système politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les décisions de justice rendues en application des articles 262 et 267 du Code pénal, en indiquant en particulier les faits et les motifs justifiant les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 1 c). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité avec la convention.
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