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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1998

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’adoption du Code du travail de 1995 entraîne l’abrogation du décret no 1669 du 13 mai 1953 et du décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer par décision administrative une sanction de rééducation par le travail), ainsi que du décret no 747 du 30 décembre 1949 (concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers). Elle note que l’article 8 du Code du travail interdit toutes formes de travail forcé et que l’article 204 prévoit que l’entrée en vigueur du Code du travail annule toute disposition contraire à ce code.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre juridique et institutionnel établi pour combattre la traite des personnes (art. 110, 114 et 128 du Code pénal) et a prié le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures prises dans ce contexte pour prévenir et supprimer la traite des personnes, ainsi que pour en punir les auteurs.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures globales adoptées pour combattre la traite. Elle prend en particulier note:
  • -du renforcement du cadre juridique grâce à l’adoption, en 2013, de modifications au Code pénal dont le but est notamment de préciser les concepts de traite interne et de traite transfrontière et de faire en sorte que la responsabilité des victimes de traite ne soit pas engagée pour des infractions commises pendant la traite ou du fait de la traite;
  • -des mesures prises pour appliquer la Stratégie nationale et le Plan d’action national contre la traite des personnes, prolongés jusqu’en 2013, et des activités menées pour adopter une nouvelle stratégie pour 2014-2017 (qui a par la suite été adoptée); de la signature d’un nouvel accord, en juin 2012, sur un mécanisme central national de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes, et sur son règlement qui prévoit un cadre de coopération de toutes les parties prenantes et définit la responsabilité en matière de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes; et des activités menées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Comité national contre la traite en vue d’améliorer la coopération et de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale;
  • -des mesures prises pour protéger et aider les victimes de la traite, notamment en leur facilitant l’accès à la justice, par exemple à travers l’assistance juridique ou l’octroi d’un appui économique et d’une assistance dans les abris;
  • -du renforcement des organes chargés d’appliquer la loi grâce à la création d’un groupe spécialisé de trois procureurs au sein du bureau du procureur général et d’une section de lutte contre la traite au sein de la Direction générale de la police, qui opère dans 12 districts;
  • -des informations statistiques fournies sur le nombre de victimes identifiées, les enquêtes menées par la police, les instructions conduites par le bureau du procureur spécialisé dans les crimes graves, et les affaires portées devant les tribunaux.
La commission salue les informations fournies et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que toutes les victimes de la traite, tant aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, soient protégées et puissent réellement accéder à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principaux éléments du Plan d’action national et de la Stratégie nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne: i) les poursuites engagées (notamment le renforcement de la formation et des capacités des agents et des organes chargés de l’application de la loi); ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) la prévention et la coordination de l’action contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite à cet égard, sur les obstacles et difficultés rencontrés et sur les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées, de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Elle a cependant observé que, puisque la démission peut être refusée, les militaires de carrière ne peuvent pas automatiquement quitter leur emploi après avoir présenté leur demande de démission.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont volontairement engagés dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les militaires puissent quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées en vertu des articles 24 et 25 de la loi no 9171, le nombre de démissions refusées et, le cas échéant, les motifs de ce refus.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la participation aux programmes de travaux d’intérêt général a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par le régime de prestations de chômage. Les prestations de chômage seront suspendues pour les personnes qui refusent, sans raison valable, de participer à ces programmes (loi no 7933 du 17 mai 1995, telle que modifiée).
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la participation obligatoire des chômeurs aux programmes d’intérêt général et son incidence sur leurs prestations de chômage. La commission rappelle que, dans les régimes où, d’une part, le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale et, d’autre part, la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail d’intérêt général pourrait constituer du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la participation obligatoire des personnes ayant droit aux prestations de chômage à des travaux d’intérêt général, ainsi que sur les répercussions en cas de refus d’y participer. Notant que le gouvernement s’est référé aux chômeurs de longue durée, la commission le prie d’indiquer si la participation obligatoire aux programmes de travaux d’intérêt général se limite aux personnes ayant épuisé leurs droits aux prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que les détenus peuvent travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 83(4) du Règlement général des prisons (décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, telle que modifiée). En vertu de l’article 88(6) du Règlement général des prisons, des contrats sont conclus entre les détenus et les entités privées et ne peuvent offrir des conditions de travail moins favorables que celles garanties aux travailleurs qui ne sont pas en prison. En outre, les détenus ont droit à un salaire qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations menées entre la Direction générale des prisons et des entités privées sur la mise en œuvre de projets d’emploi pour les prisonniers.
La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’à présent, aucune entité privée n’a demandé à développer ses activités privées dans le cadre du système pénitentiaire. Le gouvernement indique que, afin de promouvoir les possibilités d’emploi et la rémunération des détenus, un projet de décision du Conseil des ministres sur la promotion et les gains du travail des détenus a été élaboré, projet qui porte notamment sur la promotion de l’emploi par le biais de relations contractuelles avec des entités privées.
La commission rappelle que le travail des détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que si ce travail est exécuté de manière volontaire, avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les détenus travaillant pour des entités privées donnent au préalable leur consentement libre et éclairé à une relation de travail de cette nature. Prière également de fournir des informations sur l’adoption de la décision du Conseil des ministres qui réglementera le travail des détenus pour des entités privées.
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