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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Ukraine (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le démantèlement, depuis 1990, du système traditionnel de service médical s’occupant des travailleurs occupés dans des entreprises, où les conditions de travail sont dangereuses, s’est traduit par une aggravation de l’incidence des maladies professionnelles et des incapacités de cet ordre ainsi que des cas de décès soudain.
La commission note que le gouvernement déclare dans son présent rapport que le service de santé et d’épidémiologie de l’Etat contribue à la définition de la politique nationale de santé et d’épidémiologie et est aussi responsable de la mise en œuvre de cette politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale de santé et d’épidémiologie traite la question des services de santé au travail, de même que sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3, paragraphe 1, articles 5 et 7. Organisation et fonctions des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus et par un personnel formé de manière appropriée dans les entreprises comptant moins de 50 salariés.
La commission note que, conformément à l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de protection au travail doivent satisfaire à des règles uniformes approuvées par l’organe exécutif central. Le gouvernement évoque à ce propos une norme sectorielle nationale sur les services de santé au travail dans les entreprises présentant des niveaux de risque élevés qui a été préparée et contient des dispositions sur l’organisation des services de santé au travail, les attributions de ces services, l’organisation et la conduite des examens médicaux préventifs et des contrôles périodiques des travailleurs et, enfin, les premiers soins et soins d’urgence. Le gouvernement précise que cette norme est en cours d’approbation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des services de santé au travail adéquats et appropriés dans les entreprises à risque élevé et de communiquer copie de la norme nationale sectorielle susmentionnée lorsque celle-ci aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’existence de services de santé au travail qui assurent les fonctions détaillées aux alinéas a) à k) de l’article 5 de la convention dans les entreprises ne présentant pas de risque particulier, notamment sur toute réglementation adoptée à cet égard.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont lieu lors de l’élaboration de nouveaux instruments normatifs touchant à la médecine du travail, et que l’instrument le plus récent (avril 2014) adopté dans ce domaine l’a été avec la participation des représentants des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention, notamment sur la norme sur les services de santé au travail dans les entreprises présentant des niveaux de risque élevés.
Article 8. Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le gouvernement déclare que l’une des missions des services de santé au travail consiste à mener des consultations sur l’organisation des mesures de prévention par les entreprises en vue de la préservation de la santé des travailleurs, et que des services de conseil sont fournis aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux travailleurs et à leurs représentants. La commission note également que le gouvernement déclare que, chaque année, l’administration et les représentants des travailleurs des entreprises élaborent conjointement, sous le parrainage du service régional de santé et d’épidémiologie, un plan général d’élimination des poussières, un plan d’amélioration des conditions de travail et des mesures d’amélioration de l’hygiène et de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants sur la mise en œuvre des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 2. Collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser la composition du personnel des services de protection au travail établis en application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé au travail. La commission note que, conformément à l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de protection au travail établis dans les entreprises font rapport directement à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels une indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé au travail est assurée vis-à-vis des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission note que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises garantissant que la surveillance de la santé des travailleurs telle que prévue à l’article 17 de la loi sur la protection au travail a lieu autant que possible pendant les heures de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas spécifiquement affectés à un travail pénible ou dangereux.
Article 14. Information des services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé au travail sont informés de tout facteur du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Information des services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par les services de santé au travail et, si possible, une estimation du nombre des travailleurs n’ayant pas accès à de tels services.
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