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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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La commission note que la teneur du rapport du gouvernement est identique à celle du rapport relatif à l’application de la convention no 81 et qu’aucune information spécifique n’est donnée quant aux activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention. Activités des services de l’inspection du travail ayant trait à la sécurité et à la santé au travail dans les exploitations agricoles. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail à l’égard des exploitations agricoles, notamment sur leurs fonctions de supervision et de prévention tendant à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou de machines complexes.
Rappelant également que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail de l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des déclarations réitérées du gouvernement concernant la formation assurée aux inspecteurs du travail tous les trois ans mais elle constate que le gouvernement n’a pas donné de réponse en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et sur le nombre des participants à cette formation.
Article 15 b). Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.
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