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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en tant que ceux-ci touchent également à l’application de la présente convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail ne comportent pas de données ayant spécifiquement trait au secteur agricole et ne permettent donc pas d’apprécier le degré d’application de la présente convention. La commission rappelle qu’il a été signalé dans les observations relatives à la convention no 81 qu’il n’a jamais été communiqué au Bureau de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010 quant à l’importance de l’existence d’un registre des entreprises et de la mise à disposition d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, comme prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations prescrites par l’article 26 en veillant à ce que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et que ce rapport soit communiqué au BIT. Il conviendra également de veiller à ce que ce rapport contienne les informations sur tous les points énumérés à l’article 27 a) à g).
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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