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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C144

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que toutes les mesures ayant pour objectif d’améliorer le marché du travail sont examinées avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national de concertation sociale. Le gouvernement ajoute que toutes les mesures prises pour assurer l’application des conventions internationales du travail sont portées à la connaissance des partenaires sociaux. La commission rappelle que, pour faire porter effet à la convention, des consultations efficaces doivent être menées avec les partenaires sociaux sur chacune des différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence; réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations; questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail sur l’application des conventions ratifiées; propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces qui ont été menées sur les différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont visées dans la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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