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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Ukraine (Ratification: 1968)

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Article 4 de la convention. Législation applicable. La commission avait noté précédemment que le Règlement sanitaire pour les entreprises du commerce alimentaire, SanPiN 5781-91 du 16 avril 1991, donne partiellement effet aux articles 7 à 14 et 16 de la convention pour ce qui est des conditions de travail dans les établissements de commerce alimentaire. Elle avait prié le gouvernement de préciser les dispositions de la législation qui donnent effet aux articles 7 à 14 et 16 pour ce qui est de la protection des travailleurs des établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire et des établissements, institutions et des services d’administration dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
La commission note que le gouvernement déclare que la question de la sécurité et de la santé au travail des employés de bureau est couverte par le Code du travail et par la loi sur la protection au travail. Le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 153 du Code du travail et 6 de la loi sur la protection au travail, qui prévoient que toutes les entreprises doivent mettre en place des conditions de travail saines et sûres. En vertu de ces articles, les conditions de travail, procédés techniques, machines, équipements et autres moyens de production, les équipements de protection et les conditions d’hygiène doivent être conformes aux prescriptions légales. La commission observe que les dispositions précitées ont un caractère général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire porter effet aux articles suivants de la convention pour ce qui est des établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire et des établissements, institutions et des services d’administration dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, en précisant les dispositions légales correspondantes: article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux utilisés par les travailleurs); article 8 (ventilation); article 9 (éclairage suffisant et approprié); article 10 (température ambiante confortable et stable); article 11 (agencement des locaux et emplacements de travail); article 13 (lieux d’aisance et installations permettant de se laver); article 14 (sièges appropriés et en nombre suffisant); et article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtre).
Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que l’article 166 du Code du travail prévoit que les travailleurs intervenant dans des conditions dangereuses disposeront de lait et autres éléments nutritifs de prévention et que les travailleurs intervenant dans des conditions de température élevée et dans des sites industriels disposeront d’eau. La commission constate cependant que le Code du travail ne prévoit apparemment pas que les travailleurs employés principalement dans des établissements commerciaux ou à un travail de bureau disposeront d’eau potable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs couverts par la convention disposeront d’eau potable ou d’une autre boisson saine en quantité suffisante.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et, lorsque ces données sont disponibles, le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles enregistrés.
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