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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Kenya (Ratification: 1964)

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Demande directe
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Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris du rapport annuel du Département du travail pour 2012. Elle note que le Plan stratégique du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services sociaux pour 2013-2017 prévoit parmi ses stratégies un renforcement des services publics de l’emploi. Le plan prévoit également la création de 17 nouveaux bureaux de l’emploi, la modernisation de 10 bureaux de l’emploi existants, un objectif d’enregistrement et de placement dans l’emploi de 50 000 demandeurs d’emploi et la mise au point d’un système de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations sur le marché de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est prévu de renforcer et d’étendre les services de l’emploi, de restructurer cette institution et de la fusionner avec le Département de l’emploi et la planification – développement national des ressources humaines. La commission note que le gouvernement considère que les services de l’emploi ont à surmonter un certain nombre de difficultés, notamment une pénurie de personnel, un manque de ressources et un déficit de développement des capacités. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises afin de renforcer et étendre les services de l’emploi, notamment sur la mise en œuvre du Plan stratégique du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services sociaux pour 2013-2017 dans les domaines visés par la convention. Elle invite également le gouvernement à communiquer des données statistiques concernant le nombre des bureaux publics de l’emploi créés, celui des demandes d’emploi reçues, celui des offres d’emploi publiées et celui des personnes placées dans l’emploi par les bureaux publics de l’emploi.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de discussions consacrées spécifiquement à la convention au cours des réunions organisées par le Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de coopérer avec les partenaires sociaux pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et le développement de la politique du service de l’emploi. Se référant également aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès enregistré dans le cadre du Conseil national du travail dans le sens de la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
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