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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arménie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et supprimer la traite des personnes, ainsi que pour en punir les auteurs.
1. Cadre juridique et application de la loi. La commission note avec intérêt que l’article 132 du Code pénal sur la «vente des êtres humains» a été modifié en 2011 pour élever les peines pour traite des personnes de 5 à 8 ans d’emprisonnement, et prévoir la possibilité de saisir les biens de l’auteur de l’infraction. Elle note également que le Conseil de lutte contre la traite (décret no 861-A de 2007) et le Mécanisme national d’orientation (décret no 1385-A de 2008) ont été créés. En outre, la commission note que, depuis 2004, trois plans d’action nationaux contre la traite ont été adoptés. Le Plan d’action national en vigueur couvre la période 2013-2015 et contient cinq grandes priorités axées sur la prévention de la traite, la protection des victimes et la coopération, dans le cadre d’une démarche davantage tournée vers les victimes. Il fixe une série d’objectifs en matière de prévention, notamment l’amélioration de la sensibilisation de la population à la traite des personnes, en particulier des groupes vulnérables (travailleurs migrants, femmes et enfants) ainsi que la formation des employés de l’Etat qui participent directement à la prévention de la traite et à la lutte contre la traite. Enfin, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires concernant la traite des personnes portées devant les tribunaux. En 2012, 14 affaires pénales concernant 13 victimes ont été enregistrées sur la base des articles 132 et 132.2 relatifs à la traite; en 2013, 11 affaires concernant 19 personnes ont été enregistrées; et, au premier semestre 2014, 5 affaires pénales ont été enregistrées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal régissant la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes. Prière de fournir également des informations sur les activités de formation destinées aux autorités chargées d’appliquer la législation, notamment concernant les forces de l’ordre, le ministère public et les juges.
2. Protection des victimes. La commission note que les victimes de traite ont été incluses à la liste des groupes prioritaires établie en vertu de la loi de 2014 sur la protection sociale en cas de chômage, ce qui leur ouvre droit à une rémunération forfaitaire afin d’acquérir des compétences professionnelles nécessaires et d’obtenir la possibilité de bénéficier d’un appui pour mener de petites activités commerciales et agricoles. La commission note également qu’il incombe au mécanisme national d’orientation de définir les types d’assistance à apporter aux victimes, qui vont des soins médicaux à l’assistance judiciaire en passant par un hébergement de courte durée et, le cas échéant, une aide financière d’urgence. Enfin, la commission note que, comme il n’y a eu aucun cas d’indemnisation accordée aux victimes de la traite, le Plan d’action national pour 2013-2015 prévoit l’élaboration de recommandations sur la création d’un mécanisme d’indemnisation dans ces cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter protection et assistance aux victimes de la traite en indiquant en particulier si un système d’indemnisation des victimes a été créé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en ce qui concerne le droit des militaires de carrière de quitter leur emploi, le gouvernement a mentionné l’article 51 de la loi du 17 juillet 2002 sur le service militaire.
La commission note que l’article 4(5) de la loi sur le service militaire dispose qu’un premier contrat militaire est d’une durée de trois à cinq ans et qu’il peut être renouvelé jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge limite prévu. L’article 51 (point 10, première partie) fixe les circonstances dans lesquelles un militaire peut quitter son emploi, notamment à l’expiration du contrat, pour des raisons médicales ou après avoir atteint la limite d’âge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, avant l’expiration de leur contrat. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de démissions acceptées ou refusées, ainsi que sur les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi du 17 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires. La commission prend note de la loi de décembre 2003 sur le service alternatif d’après laquelle ce service est d’une durée de 36 ou 42 mois. Ce dernier doit être sous le contrôle de l’administration publique et le gouvernement doit établir une liste des lieux où il peut être effectué. Toute personne effectuant un service alternatif a droit à une rémunération mensuelle. La semaine de travail se compose de 6 jours et la durée d’une journée de travail ne peut excéder 8 heures, sauf en cas d’heures supplémentaires devant être effectuées pour empêcher une catastrophe naturelle ou causée par l’homme (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples des activités ou services exécutés par les personnes effectuant un service alternatif.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait que le Code de procédure pénale de 2004 et le Code du travail de 2004 régissaient le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement et qu’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation n’était employée que si elle y consentait. Elle a prié le gouvernement de transmettre copie des dispositions réglementant le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement.
La commission prend note de l’article 85 du Code pénitentiaire de 2004 régissant le travail des personnes condamnées qui prévoit que le travail des prisonniers est volontaire. Elle note également que les prisonniers reçoivent une rémunération mensuelle qui ne peut être inférieure au salaire minimum. En outre, l’article 106 dispose que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent s’engager dans une relation de travail avec d’autres employeurs et, dans ce cas, un accord est signé entre l’administration pénitentiaire et l’employeur privé.
La commission rappelle que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent s’engager dans une relation de travail avec des entités privées pour autant qu’il existe des garanties assurant que les prisonniers concernés expriment un consentement formel, libre et éclairé. De plus, la commission estime que, dans le contexte pénitentiaire, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail effectué est son exécution dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne les salaires, la sécurité sociale et la santé et la sécurité au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un accord a été signé entre l’administration pénitentiaire et les entités privées. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’en transmettre copie et d’indiquer la manière dont il est assuré que les prisonniers expriment librement leur consentement pour travailler au profit de ces entités privées.
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