ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malgaches (FISEMARE) reçues en septembre 2014, ainsi qu’aux commentaires précédents. Le gouvernement fait référence au décret no 2014-293 de mai 2014 fixant les attributions du ministre de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ainsi que de l’organisation générale de son ministère, en indiquant que les textes d’application dudit décret sont encore en cours d’élaboration, à l’instar de ceux relatifs à la coopération des partenaires sociaux en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement précise que l’une des principales missions de cette nouvelle structure est d’assurer le plein emploi. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la coopération des partenaires sociaux a été assurée dans l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle structure du service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. La commission note que les services régionaux de l’emploi procèdent à la mise en relation du travailleur et de l’employeur tout en contrôlant la conformité des clauses du contrat de travail avec les textes législatifs en vigueur. Le gouvernement indique que l’insuffisance de moyens matériels au niveau des services rend difficile la centralisation, la compilation et l’établissement de données statistiques fiables en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par les services régionaux de l’emploi afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement fait état de la structure administrative existante dans le cadre de la lutte contre le chômage, particulièrement celui des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées dans le cadre des services de l’emploi et de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la Direction de l’emploi octroie régulièrement une formation à son personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour la formation du personnel du service de l’emploi lors de l’entrée en service et pour toute formation ultérieure.
Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. S’agissant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission note que le gouvernement envisage de procéder à l’étude de sa ratification. Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération entre les bureaux de placement privés et le service de la migration, le gouvernement indique que celui-ci fonctionne comme service de l’emploi et constitue l’autorité de visa de tout contrat de travail des travailleurs malgaches émigrés. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises spécifiquement afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer