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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui inclut des informations sur les programmes en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle organisés par l’Agence pour l’emploi du Monténégro. En réponse à la demande directe de 2011, le gouvernement indique que les rapports annuels sur la situation et les tendances du marché de l’emploi regroupent des informations fournies par toutes les institutions concernées, en particulier par l’Agence pour l’emploi et par l’Office de statistique du Monténégro. Au 31 décembre 2013, les chiffres de l’Agence pour l’emploi établissaient le nombre des chômeurs à 34 514 (dont 16 855 femmes). En 2013, le nombre des offres d’emploi d’après les chiffres du même organisme s’établissait à 37 869, contre 45 323 l’année précédente. Le nombre des personnes classées dans l’emploi par l’entremise de l’Agence pour l’emploi s’est établi à 14 646 en 2013, soit une baisse par rapport à 2012, où ce chiffre s’établissait à 20 909. Le gouvernement indique encore que, d’après les chiffres de l’Agence pour l’emploi, 535 personnes ont bénéficié de programmes d’éducation et de formation pour adultes en 2013. En outre, cette institution a organisé, en coopération avec les autorités locales, des chantiers publics qui ont permis d’occuper 1 013 personnes sans emploi (soit 470 de plus que l’année précédente). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris sous forme de statistiques actualisées, sur l’impact des mesures déployées par l’Agence pour l’emploi et sur la manière dont il réalise «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’Agence pour l’emploi est dirigée par un Conseil des directeurs. Ce conseil est désigné par le gouvernement et il est composé de cinq membres: son président et un membre nommé par l’autorité publique en charge du travail et de l’emploi, un membre de l’organisation syndicale représentative, un membre de l’organisation représentative des employeurs et un membre choisi parmi les salariés de l’Agence pour l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’une section spéciale du marché du travail et de l’emploi a été constituée au sein du Conseil social du Monténégro, que cette section est composée de représentants du gouvernement et de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, qu’elle s’occupe de la politique du marché du travail et qu’elle adresse des recommandations au conseil social. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités déployées par l’Agence pour l’emploi en coopération avec les partenaires sociaux.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, outre l’obligation réglementaire faite aux bureaux de placement de soumettre des rapports semestriels à l’Agence pour l’emploi du Monténégro, des activités incluant l’échange des informations nécessaires contenues dans la base de données des chômeurs ont également été engagées en vue de développer l’emploi de la main-d’œuvre locale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris sous forme d’exemples pratiques, sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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