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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un comité directeur a été créé en vue de l’adoption d’une loi générale contre la discrimination. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2013 de la Commission nationale des droits de l’homme, que celle-ci a examiné le projet de loi-cadre sur la politique de l’emploi et a recommandé au gouvernement de limiter les informations relatives à l’éducation, à la profession et aux caractéristiques personnelles demandées aux candidats au moment du recrutement, dans la mesure où cela pourrait entraîner un processus discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la législation contre la discrimination, en espérant qu’elle interdira expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’inclusion de dispositions liées à la non-discrimination lors du recrutement dans le projet de loi-cadre sur la politique de l’emploi.
Articles 1, 2 et 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission rappelle la très faible proportion de femmes dans les forces de police, qui était de 7,6 pour cent en 2013, ainsi que leur concentration dans des postes administratifs. La commission rappelle la déclaration du gouvernement faisant état d’une augmentation du taux d’emploi de femmes officiers de police de 20 pour cent par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les postes des forces de police, notamment lors du processus de recrutement, et sur les résultats obtenus. Prière de communiquer des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents postes des forces de police.
Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment la réduction de la durée du travail pour s’occuper d’un enfant et le congé parental. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a annoncé des mesures de soutien au développement de carrière tout au long de la vie pour les femmes en activité, dont l’objectif est d’aider les femmes à se maintenir dans l’emploi, d’éviter qu’elles occupent un poste moins bien rémunéré lorsqu’elles reprennent le travail après une interruption, d’encourager les hommes à s’occuper davantage des enfants, et de développer les modes de garde d’enfants personnalisés. A cet égard, la commission se réfère à l’observation formulée en 2011 au titre de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures de soutien au développement de carrière tout au long de la vie pour les femmes en activité ainsi que sur leur impact pour améliorer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Rappelant l’impact négatif des stéréotypes sociaux concernant le rôle des hommes et des femmes sur l’égalité de chances et de traitement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes, y compris dans le cadre de sa politique pour promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur public.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age et handicap. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note du nombre élevé de cas de discrimination fondée sur l’âge et le handicap rejetés ou déclarés irrecevables. La commission note, d’après le rapport annuel de 2013 de la Commission nationale des droits de l’homme, que sur les 2 492 plaintes présentées en 2013 (dont 615 avaient trait à l’emploi), plus de 1 300 concernaient la discrimination fondée sur le handicap et 141 la discrimination fondée sur l’âge (p. 160). Le rapport indique que, en ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, 755 affaires ont été rejetées et 699 déclarées irrecevables, et 90 et 57 affaires concernant la discrimination fondée sur l’âge ont été rejetées et déclarées irrecevables. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées au sujet de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge ou le handicap, en indiquant les raisons pour lesquelles une forte proportion de plaintes sont rejetées ou déclarées irrecevables.
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