ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Conditions inhérentes à l’emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle concernant les exigences linguistiques qui peuvent avoir un effet discriminatoire sur les groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession (en particulier sur les minorités russophones). A cet égard, la commission a noté que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) avait indiqué que la liste des professions du secteur privé qui «affectent les intérêts légitimes du public» dans lesquelles la langue officielle doit être utilisée conformément à l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle comprend plus de mille professions (CRI(2012)3, 21 février 2012, paragr. 62). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau de la maîtrise de la langue est fixé par le règlement ministériel no 733 de 2009 relatif au niveau de connaissance de la langue officielle. Le gouvernement indique en outre que les exigences de maîtrise de la langue ont été discutées avec les experts du Haut-Commissariat aux minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et ont été reconnues comme étant adéquates et limitées aux professions affectant les intérêts légitimes du public. Le gouvernement fournit des informations sur les cours de langue et les activités menées de 2009 à 2013 qui ont principalement bénéficié à la minorité russe. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, a exprimé sa préoccupation concernant les effets discriminatoires des règles relatives à la maîtrise de la langue sur l’emploi et l’activité professionnelle des groupes minoritaires (CCPR/C/LVA/CO/3, 11 avril 2014, paragr. 7). Rappelant que le concept de «conditions inhérentes à un emploi» doit être interprété de manière restrictive afin d’éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les exigences linguistiques ne privent pas, dans la pratique, les groupes ethniques minoritaires de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner et de réviser la liste des professions dans lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, de façon à limiter cette exigence aux cas dans lesquels la langue est une condition inhérente à l’emploi concerné. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission s’est référée aux conditions prévues par la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission note que le gouvernement indique que ces restrictions ont pour but d’assurer l’existence d’un service public loyal et politiquement neutre, ce qui assure une administration d’Etat stable et politiquement neutre, et qu’il n’a pas l’intention d’abroger ces restrictions. Le gouvernement indique que 18 personnes ont été révoquées de la fonction publique en 2013 car elles ne remplissaient pas les conditions obligatoires pour être fonctionnaires. Tout en comprenant les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne l’obligation pour tous les membres d’une unité gouvernementale d’être loyaux envers l’Etat, la commission souhaiterait rappeler que, s’agissant des mesures qui ne sont pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent affecter une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une telle activité ou dont il est établi qu’elle s’y livre. Ces mesures deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises en raison de la simple appartenance à un groupe ou une communauté en particulier. De plus, elles doivent se référer à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat et la personne concernée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 832-835). La commission rappelle que cette exception doit être interprétée restrictivement. Rappelant qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant que condition inhérente à un emploi que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières en matière d’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et définir clairement les fonctions auxquelles les articles 7(8) et 7(9) de la loi de 2000 sur la fonction publique s’appliqueraient. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’article 4 de la convention peut être invoqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7(8) et 7(9), y compris toute donnée disponible sur le nombre de personnes révoquées ou de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a été rejetée sur la base de ces dispositions, en indiquant les motifs de ce rejet ainsi que les fonctions concernées, et des informations sur la procédure d’appel à laquelle peuvent recourir les personnes affectées et sur tout appel interjeté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer