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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG), ainsi que de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014. Tout en notant la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de la GTUC, la commission le prie de fournir des commentaires détaillés en réponse aux observations formulées par les organisations syndicales en 2014 et mentionnées ci-dessus.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, fixé à 100 personnes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la disposition mentionnée a été révisée le 22 juin 2012, le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat ayant été réduit à 50 personnes. Tout en accueillant favorablement cette évolution positive, la commission rappelle que, si l’exigence d’un nombre minimal de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations, particulièrement au sein des petites et moyennes entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l’impact pratique de ce changement et de prendre des mesures pour la révision de cette disposition dans le cas où il serait établi que le nouveau nombre minimum exigé entraverait toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement que les amendements au Code du travail adoptés le 12 juin 2013 ont permis de mettre en place un nouveau mécanisme de résolution des conflits collectifs de travail et de prendre en considération les commentaires de la commission. Au sujet de la révision du Code du travail, la commission note avec satisfaction: i) l’abrogation de l’ancien article 48(5) qui permettait à l’une ou l’autre des parties, si aucun accord n’était trouvé dans les quatorze jours, de soumettre le différend à un tribunal ou à une instance d’arbitrage, ainsi que l’adoption du nouvel article 48(8) en vertu duquel les parties peuvent à tout moment se mettre d’accord pour soumettre conjointement le différend à l’arbitrage; ii) la suppression des restrictions relatives à la durée de la grève qui étaient imposées par l’ancien article 49(8) du code; et iii) l’élimination des anciens articles 51(4) et 51(5) du code qui qualifiaient d’illégales les grèves menées par des travailleurs informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement du conflit ainsi que les grèves menées, après l’expiration de leur contrat, par des travailleurs engagés pour une durée déterminée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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