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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 47(3) du Code du travail énonce les motifs pouvant donner lieu à des conflits de travail – individuels ou collectifs: i) violation des droits de l’homme et des libertés énoncés dans la législation géorgienne; ii) violation d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective; et iii) désaccord entre employeur et travailleur sur les conditions essentielles d’un contrat de travail individuel et/ou les conditions d’une convention collective. La commission note que la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) allègue que la définition (restrictive) des motifs de conflit collectif de travail contenue à l’article 47(3) du code restreint directement le droit de grève vu que, selon le code, les grèves sont le résultat d’un conflit collectif. La GTUC ajoute qu’en vertu de l’article 47(3), les grèves générales, les grèves de solidarité ou les grèves relatives à des questions de santé et de sécurité au travail seraient considérées illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des grèves peuvent être déclarées sur la base de motifs autres que ceux énoncés à l’article 47(3) et si des grèves ne résultant pas directement d’un conflit entre l’employeur et ses salariés, telles que les grèves générales relatives à la politique économique et sociale du pays, peuvent être menées légalement.
La commission prend note de l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans les services ayant trait à la sécurité et la santé humaine ou dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes a été établie par le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013. La commission note que la liste fournie par le gouvernement inclut certains services qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population). A cet égard, la commission considère que, pour les services ne pouvant être interrompus en raison du mode technologique du travail ainsi que les services de radio et de télévision (sous le point (e) du décret), les services municipaux de nettoyage (point (i) du décret), les services d’extraction de pétrole et de gaz, de production, de raffinerie de pétrole et de traitement du gaz (point (l) du décret), qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, un service minimum pourrait être approprié comme solution alternative à l’interdiction de faire grève afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code de travail et le décret susmentionné en conséquence et d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de préciser les services qui, aux termes de l’article 51(2) du code, ne peuvent pas être interrompus en raison du mode technologique du travail.
La commission note les observations de la GTUC concernant l’article 50(1) du Code du travail selon lequel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger à la vie ou à la santé des personnes, à la sécurité environnementale ou à la propriété d’une tierce personne, ainsi qu’aux activités d’une importance vitale. La GTUC déclare que cette disposition est potentiellement très restrictive étant donné que toute grève peut avoir un impact sur les entreprises tierces entretenant des liens d’affaire avec l’entreprise où la grève a lieu. Rappelant qu’elle considère que, mises à part les forces armées et la police dont les membres peuvent de manière générale être exclus du champ d’application de la convention, d’autres restrictions au droit de grève peuvent s’appliquer: i) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) aux services essentiels au sens strict du terme; et iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code de travail en conséquence et d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève pour cause de danger à la propriété d’un tiers.
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