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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 6 septembre 2012 (modifiée en mai 2014) sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine, qui interdit la discrimination directe et indirecte et couvre les motifs de race, couleur, opinion politique, croyance religieuse ou autre, sexe, âge, handicap, origine ethnique ou sociale, citoyenneté, situation maritale, propriété, lieu de résidence, caractéristiques linguistiques et autres qui peuvent être réels ou implicites (art. 1(2), 1(3) et 6(2)). La commission note que la loi s’applique entre autres dans les domaines de l’éducation, de la fonction publique et des relations d’emploi (art. 4). La loi prévoit aussi qu’il faut mettre au point une politique d’action positive ayant pour but de supprimer les inégalités de chances (art. 1(5) et 7). La commission note également que la nouvelle loi sur l’emploi, adoptée en 2012 et modifiée en 2014, prévoit la protection contre la discrimination fondée sur un plus large éventail de motifs au nombre desquels la race, la couleur, les opinions politiques, les croyances religieuses ou autres, l’appartenance à des syndicats ou autres associations, le sexe, l’âge, l’origine ethnique ou sociale, la propriété, le lieu de résidence, les caractéristiques linguistiques ou d’autres caractéristiques (art. 11(1)). Notant que l’ascendance nationale n’est pas expressément couverte par la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de préciser si ce motif pourrait être couvert par l’expression «ou d’autres caractéristiques», et de fournir des informations sur l’application pratique de la loi ainsi que sur son impact eu égard à la réalisation de l’objectif de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de discrimination aux autorités compétentes en vertu de l’article 11(1) de la loi sur l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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