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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C155

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration a approuvé, lors de sa 319e session en octobre 2013, le rapport du comité tripartite créé pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8). Le Conseil d’administration a chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions du rapport eu égard à l’application de la convention no 155.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer l’application effective de la convention no 155 à la Police de la sécurité publique (PSP), en droit et dans la pratique, en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d), et 20. Ceci devrait inclure des mesures pour assurer un examen de la situation relative à la sécurité et la santé et au milieu de travail de la PSP, en tenant compte de leurs spécificités, conformément à l’article 7 de la convention no 155, en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.

Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT)

La commission note également qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Lors de sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (document GB.319/INS/15/6). La réclamation est actuellement en cours d’examen.

Autres questions liées à l’application de la convention

La commission note en outre les observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2014, selon lesquelles le décret-loi no 126-C/2011 a aboli le Conseil national de l’hygiène et de la sécurité au travail, qui était responsable de l’évaluation de la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail, et a mis en place le Conseil national pour les politiques de solidarité, d’assurance sociale, de famille, de réhabilitation et de bénévolat. A cet égard, la CIP souligne qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des détails sur ce nouveau conseil, notamment en ce qui concerne ses fonctions et responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
La commission prend note de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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