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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.
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