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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 28 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci en date du 14 octobre 2014.
La commission rappelle que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013 portaient sur le fonctionnement du système d’inspection du travail sur l’ensemble du territoire du pays, en particulier sur: 1) l’absence de progrès sur les questions relatives aux salaires et aux prestations insuffisants des inspecteurs, entraînant un manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs; 2) la nécessité de renforcer les moyens matériels et financiers ainsi que les ressources humaines à la disposition des services d’inspection du travail, y compris de moyens de transport et des bureaux convenablement équipés; et 3) l’absence de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection.
La commission rappelle qu’elle s’est félicitée que le gouvernement, suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, ait adressé une demande formelle d’assistance technique au Bureau en décembre 2013.
Toutefois, elle note avec regret que le gouvernement n’ait toujours pas donné suite à la demande de la Commission de l’application des normes de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts sur les mesures prises pour mettre en œuvre les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2013 et que le gouvernement ne fournisse aucune réponse aux commentaires de la commission d’experts qu’elle répète depuis 2011. Elle note néanmoins que, dans sa réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement fournit des informations partielles au sujet des questions soulevées par la Commission de l’application des normes et par la commission d’experts.
1. Salaires et prestations insuffisants des inspecteurs entraînant un manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs. Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Capacité et formation continue. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a souligné que les questions relatives aux salaires et prestations insuffisants des inspecteurs, entraînant un manque d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail, étaient en suspens depuis des décennies. La Commission de l’application des normes a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait bientôt le nécessaire, conformément à l’article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées en vue de garantir aux inspecteurs un statut particulier comprenant des avantages financiers de nature à permettre leur indépendance et leur impartialité et, ainsi, leur permettre de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. La Commission de l’application des normes a également noté que 40 inspecteurs et contrôleurs du travail ont récemment été recrutés sur la base des concours, ont bénéficié d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), en plus de leur formation pratique, et que les inspecteurs du travail avaient également à leur disposition un guide méthodologique et une «trousse d’outillage» élaborés avec l’assistance du BIT.
La commission d’experts a précédemment noté que la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), dans sa communication du 30 août 2013, a exprimé sa préoccupation au sujet de la stabilité d’emploi et de l’indépendance des inspecteurs du fait que le décret devant fixer leur statut n’avait pas encore été adopté. La commission a noté que la CGTM était préoccupée en outre de l’absence de collaboration des services d’inspection avec des experts et des techniciens qualifiés du fait que le recrutement ne se faisait pas sur la base de l’aptitude du candidat à remplir ses tâches et de l’absence d’un programme de formation approprié.
A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le statut des inspecteurs et contrôleurs du travail a été adopté à la fin du mois d’octobre 2013. A cet égard, la commission prend également note du décret no 187 de 2013, dont une copie a été communiquée au Bureau. Elle prend note en outre que, selon le gouvernement, des indemnités ont été attribuées aux inspecteurs du travail, notamment: l’indemnité de sujétion, la prime d’incitation et la prime d’astreinte. Selon le gouvernement, l’ensemble de ces indemnités et primes sont de nature à renforcer considérablement le pouvoir d’achat des inspecteurs du travail. La commission note en outre que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux observations précédentes de la CGTM, selon lesquelles les inspecteurs du travail ne jouissent pas de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, étant donné qu’ils sont soumis à une direction du travail qui peut «utiliser» les inspecteurs du travail, les affecter et les mettre en chômage technique comme elle l’entend. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (salaires, indemnisations, etc.) par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts. Elle prie en outre le gouvernement de fournir plus de détails sur les indemnisations auxquelles les inspecteurs du travail des différentes catégories ont droit (par exemple la périodicité, le montant, etc.) et d’indiquer le nombre des inspecteurs du travail qui en ont bénéficié, et la somme des indemnisations qui ont été effectivement payées aux inspecteurs du travail suite à l’adoption du statut des inspecteurs du travail en octobre 2013.
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, de décrire la manière dont les capacités des candidats sont évaluées lors des concours et de fournir des informations sur la formation ultérieure des inspecteurs du travail (sujets couverts, durée et nombre des participants).
2. Nécessité de renforcer les moyens matériels et financiers et les ressources humaines à la disposition des services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport et des bureaux convenablement équipés. Articles 10, 11 et 16. Moyens matériels et financiers et ressources humaines à la disposition des services d’inspection du travail. La commission note que la Commission de l’application des normes a souligné l’importance du fonctionnement d’un système d’inspection efficace dans le pays et de la nécessité de renforcer les moyens matériels et financiers et les ressources humaines à la disposition des services d’inspection, y compris les moyens de transport et des bureaux convenablement équipés. Elle prend note des discussions lors de la Commission de l’application des normes, selon lesquelles 70 inspecteurs et contrôleurs opèrent présentement sur l’ensemble du territoire. Elle prend également note que la Commission de l’application des normes a pris note des informations du gouvernement lors des discussions concernant le recrutement récent de 40 inspecteurs et des indications selon lesquelles les inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés. La commission note que, lors de ces discussions, le gouvernement s’est également référé à l’amélioration de l’équipement des inspections régionales du travail à travers un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Dans sa communication du 28 août 2014, la CLTM indique que les problèmes concernant le manque de moyens matériels continuent: les locaux sont impropices, et la majeure partie d’entre eux sont inaccessibles pendant la période de pluie. Leur nombre reste insuffisant pour couvrir l’étendue du territoire national, les moyens logistiques et les équipements nécessaires au fonctionnement régulier des services sont néants. Le syndicat indique que ces conditions ne permettent pas aux inspecteurs l’exercice satisfaisant de leurs fonctions, au détriment de la protection des travailleurs.
La commission se félicite des indications du gouvernement dans sa communication du 14 octobre 2014, selon lesquelles trois nouvelles inspections additionnelles ont été créées, dont l’une à l’intérieur du pays, couvrant les régions de deux Hodhs, les deux autres à Nouakchott, rapprochant ainsi les usagers de l’administration. Le gouvernement spécifie qu’il y a deux services inondés. En attendant de restaurer lesdits services, ces derniers sont hébergés pour le moment dans les locaux du ministère où des bureaux existent et où les fonctionnaires continuent à faire leur travail convenablement. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail et leur répartition dans les différents services de l’inspection du travail. Elle prie en outre le gouvernement de décrire de manière détaillée les moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition par délégation régionale de l’emploi des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations.
En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’état d’avancement du projet du PNUD visant l’amélioration des équipements des directions régionales.
3. Communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que la Commission de l’application des normes a souligné l’importance de procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état. A cet égard, elle note les difficultés indiquées par le représentant du gouvernement lors de la Commission de l’application des normes et sa demande d’assistance technique au nom du gouvernement à cette fin. Dans ce contexte, la commission prend également note des constats, dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) en Mauritanie pour 2012-2015, sur la faiblesse des statistiques du travail.
La commission note avec regret que, une fois de plus, aucun rapport annuel contenant des statistiques sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, malgré les indications du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes en juin 2013 selon lesquelles le gouvernement était en train de finaliser la rapport annuel sur l’inspection du travail qui devait être communiqué au BIT prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner effet à l’obligation prévue par l’article 20, en vertu duquel l’autorité centrale d’inspection doit publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle, qui devra contenir des informations sur tous les sujets visés à l’article 21. Elle espère que le gouvernement mettra à profit l’appui technique du BIT, dans le cadre du PPTD, pour mettre en place un registre d’établissements et établir des statistiques concernant les activités de l’inspection du travail et elle le prie de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
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