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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2007

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Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si le Code du travail du district de Brčko ou toute autre législation applicable à ce district assurait la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et, le cas échéant, de spécifier de quelles dispositions il s’agit. D’après les informations reçues du gouvernement, la commission note que, conformément à l’article 78 du Code du travail du district de Brčko, un employeur peut mettre fin à un contrat de travail d’un représentant syndical, pendant la durée de son mandat et dans les trois mois qui suivent son expiration, uniquement après avoir consulté le syndicat; en cas d’infraction, l’article 111 prévoit une amende de 1 000 à 7 000 marks convertibles de Bosnie (BAM) (de 630 à 4 440 dollars des Etats-Unis). La commission prend note de l’information pratique que le gouvernement a fourni concernant le nombre de demandes de licenciement de représentants syndicaux qui ont été approuvées ou rejetées par le ministère et se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2013 au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle demandait des informations sur l’application dans la pratique.
Article 2. Facilités offertes aux représentants des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les facilités offertes dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine au titre de l’article 139 du Code du travail (droit de retourner au travail à l’expiration d’un mandat); au titre des articles 33 à 36 de la loi sur les conseils d’établissements (temps libre pris sur les heures de travail; droit de reprendre son emploi à l’issue de son mandat; droit au versement du salaire et à la mise à disposition de l’espace et des moyens administratifs et techniques nécessaires à l’accomplissement des fonctions de représentant syndical); et au titre des articles 27 et 28 de la convention collective générale (accès des représentants syndicaux non employés par l’employeur, mais dont le syndicat inclut des membres employés par celui-ci; conditions de fonctionnement du syndicat devant être stipulées et assurées dans la politique de l’employeur en matière d’emploi, conformément aux conventions collectives générales des branches concernées). La commission priait le gouvernement de fournir copie de la convention collective générale applicable au territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle note que l’article 28 de cette convention, qui a été fournie par le gouvernement, prévoit en plus des facilités de cotisation syndicale.
Facilités accordées aux représentants des travailleurs en République serbe de Bosnie et dans le district de Brčko. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 2 de la convention pour ce qui est des facilités accordées aux représentants des travailleurs en République serbe de Bosnie. D’après les informations communiquées par le gouvernement, la commission note que l’article 51 de la convention collective générale de la République serbe de Bosnie accorde des heures rémunérées aux représentants syndicaux. Elle note également que, dans le district de Brčko, les facilités accordées aux représentants élus sont régies par la loi sur les conseils d’établissements. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres relatives aux facilités accordées aux représentants syndicaux dans le district de Brčko.
Articles 3, 4 et 5. Relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus. Dans ses précédents commentaires la commission notait que, selon le gouvernement, les conditions de travail des syndicats et les droits du travail ainsi que ceux des représentants syndicaux étaient régis par les articles 52 à 56 de la convention collective générale de la République serbe de Bosnie, de même que par d’autres conventions collectives de branche. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention dans le district de Brčko. En l’absence de toute nouvelle information fournie par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le contenu des dispositions régissant spécifiquement les relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus du district de Brčko et de la République serbe de Bosnie, en précisant si elles respectent le poste et les droits des représentants syndicaux lorsque ceux-ci ont été élus représentants dans l’entreprise.
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