ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Pérou (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C139

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2001
  7. 1997
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires ci-après.
La commission se félicite de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’alinéa (c) de l’article 11 de la loi no 29783 (loi de sécurité et de santé au travail), le Conseil national de sécurité et de santé au travail est convenu, dans la session ordinaire no 7 du 11 avril 2013, de créer une commission technique temporaire en vue d’analyser la ratification éventuelle des conventions nos 102, 121, 155, 161 et 187. De même, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement analyse actuellement la possibilité de solliciter officiellement l’assistance technique du Bureau.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Niveaux d’exposition. Remplacement de substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement l’informe qu’il a réalisé des progrès en ce qui concerne l’interdiction de l’amiante par l’adoption de la loi qui interdit les amiantes amphiboles et chrysotile (loi no 29662 du 21 janvier 2011), en vertu de laquelle, à compter du 1er juillet 2011 et sur l’ensemble du territoire national, la possession, l’élaboration, l’exploitation, l’importation, la distribution, la fabrication et la cession de toutes les variétés de fibres d’amiante pouvant être cancérogènes continuent à être interdites (art. 1), et l’amiante chrysotile (art. 2) est réglementée. La commission prend note également de la publication du projet de réglementation de la loi no 29662 susmentionnée, par le biais de la résolution ministérielle no 425-2012/MINSA (ministère de la Santé) du 30 mai 2012. Par ailleurs, la commission observe que, selon la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la promulgation de la loi no 29662 susmentionnée autorise uniquement l’approbation d’une réglementation qui ne prévoit pas une interdiction immédiate de l’amiante, et propose un délai de mise en conformité, ceci étant dû au fait que les différentes instances gouvernementales ont fait l’objet de «lobbies» contre l’interdiction de l’amiante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de l’informer si le projet de réglementation (résolution ministérielle no 425-2012/MINSA) est entré en vigueur et si son application est aujourd’hui effective dans l’ensemble du territoire national.
Article 6 c). Activités menées par les services d’inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées sur les activités des services d’inspection dans la prévention et le contrôle du cancer professionnel, que le gouvernement a jointes à son rapport. De même, elle note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé n’a pas communiqué d’information supplémentaire sur le projet de prévention et de contrôle du cancer professionnel dont il faisait état dans son précédent rapport. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur le projet susmentionné.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer