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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Togo (Ratification: 2012)

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Questions d’ordre général sur l’application. Mesure de mise en œuvre de la convention. La commission note le premier rapport relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que la République du Togo n’avait antérieurement ratifié aucune des conventions maritimes du travail. Elle a cependant ratifié les huit conventions fondamentales et les quatre conventions de gouvernance. La commission note que le gouvernement a adressé, en introduction de son rapport, une lettre expliquant que la législation en vigueur est actuellement l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande (ci-après l’ordonnance de 1971) qui n’a pas pour vocation d’assurer la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code de la marine marchande révisé est en cours d’adoption. Celui-ci marque un premier effort de mise en conformité de la législation nationale. Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au regard de l’analyse comparative réalisée dans le cadre de la préparation de l’atelier tripartite consacré à la mise en application de la MLC, 2006, par le Togo à Lomé, en octobre 2013, le projet actuellement en discussion présente des lacunes. Il sera amendé et complété dans le cadre de l’adoption de futures mesures législatives et réglementaires, de manière à donner plein effet à la convention. La commission note que le gouvernement n’a fourni, avec son rapport, que le texte de l’ordonnance de 1971 et qu’il ne fournit pas de copie du projet de Code de la marine marchande en cours d’adoption. La commission note, toutefois, que la feuille de route adoptée au terme de l’atelier tripartite à Lomé en octobre 2013 faisait pourtant état de la possibilité de mettre en conformité directement le projet de Code de la marine marchande en voie d’adoption. Les amendements adoptés au terme de cet atelier avaient pour objet d’aider le gouvernement à réaliser ce travail de mise en conformité du projet de Code de la marine marchande. Admettant le caractère obsolète de la législation nationale, le gouvernement explique que les affaires maritimes ont développé des pratiques non formalisées, nationales ou communément acceptées au niveau international, qu’il considère conformes aux usages en vigueur dans le domaine maritime et qu’il décrit dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur des pratiques qu’il invoque et, le cas échéant, sur les instruments nationaux et internationaux sur lesquels elles se fondent. Tout en prenant note des explications apportées par le gouvernement concernant sa démarche, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement des lois, des règlements ou d’autres mesures nécessaires à assurer la conformité de la législation nationale avec la MLC, 2006. Dans ce contexte, la commission espère que le Bureau sera en mesure de continuer d’offrir au gouvernement son assistance technique dans le cadre de la réforme législative en cours pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention.
Questions d’ordre général sur l’application. Autorité compétente et consultation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’organisations formalisées de gens de mer ou d’armateurs au Togo. Il indique qu’il souhaite promouvoir la formalisation d’organisations d’armateurs ou de gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les actions engagées, au plan national, afin de favoriser l’émergence d’une représentation organisée des armateurs et des gens de mer. Par ailleurs, elle souligne que, conformément à l’article VII de la MLC, 2006, les dérogations, exemptions et autres applications souples de cette convention nécessitant la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées, en l’absence de telles organisations représentatives, qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale établie en application de l’article XIII.
Règle 1.1 et code correspondant. Age minimum. Concernant le travail susceptible de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, la commission note les informations transmises par le gouvernement qui indiquent l’absence d’interdiction à cet égard. La commission souligne l’urgence pour le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer – conformément au paragraphe 4 de la norme A1.1 – les divers types de travail interdits.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe deux agences privées de recrutement et de placement sur son territoire. Le gouvernement précise que leur activité n’est encadrée par aucune législation spécifique. Le gouvernement indique qu’une agence publique d’emploi opère sur son territoire, mais qu’elle ne s’occupe pas des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes dispose d’une compétence pour traiter des plaintes qui lui seraient adressées concernant les activités des services de recrutement ou de placement opérant sur le territoire togolais. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, les gens de mer du Togo sont engagés pour travailler sur les navires. Elle prie également le gouvernement d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles sont traitées ces plaintes et sur les suites éventuellement données.
Règle 2.8 et code correspondant. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas à l’heure actuelle de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national. Toutefois, il précise qu’une politique globale de l’emploi, intersectorielle, a été arrêtée en mars 2014 et que la question de la prise en compte spécifique du secteur maritime devra être traitée dans le cadre des développements futurs de cette politique. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les politiques nationales qui seront adoptées dans l’avenir, visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national et sur l’articulation entre ces politiques sectorielles avec la politique globale intersectorielle, arrêtée en mars 2014.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur, à savoir l’ordonnance de 1971 portant Code de la marine marchande, ne satisfait pas aux exigences de la convention concernant la protection de la santé et de la sécurité au travail et la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les exigences de la convention.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien-être des marins dans les ports togolais, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention. En particulier, elle prie le gouvernement de préciser si l’opportunité de mettre en place un conseil de bien-être a été envisagée afin de s’assurer de l’adaptation des installations et services de bien-être aux besoins des gens de mer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du financement des installations et services de bien-être.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a déclaré lors de la ratification de la MLC, 2006, que les branches de sécurité sociale prises en considération, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 de la convention sont: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; et les prestations familiales. Cependant, le gouvernement indique que ces risques, en particulier les risques vieillesse et invalidité, sont couverts par une affiliation au régime général de sécurité sociale tout en reconnaissant que cette affiliation est non effective actuellement. D’autre part, le gouvernement indique dans son rapport que le critère d’affiliation actuellement retenu est celui de l’Etat du pavillon. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que chaque Etat Membre prend des mesures en fonction de sa situation nationale pour assurer la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, comme l’exige le paragraphe 3 de la norme A4.5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale sur cette exigence de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur la protection des gens de mer résidant habituellement au Togo et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la règle 5.1 relative aux responsabilités de l’Etat du pavillon contient des dispositions nouvelles, sans équivalent dans la législation nationale actuellement en vigueur. Tout en rappelant au gouvernement qu’il devra fournir l’ensemble des informations documentaires exigées dans le cadre de son prochain rapport, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.2 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du port. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le Togo adhère, depuis le 12 septembre 2007, au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. Le rapport annuel du mémorandum pour l’année 2011 fait état de 47 inspections menées par les autorités maritimes togolaises au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006, la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission reconnaît l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port au niveau de cette organisation régionale. La commission précise toutefois, à l’attention du gouvernement, que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. Concernant l’établissement d’un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port pour vérifier la conformité aux prescriptions de la MLC, 2006, le gouvernement indique dans son rapport que, au sujet de cette convention, «le certificat [de travail maritime] est vérifié pour sa durée de validité. Il est aussi vérifié que celui-ci est bien accompagné d’un exemplaire de la MLC, 2006.» La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour mettre en œuvre ses responsabilités en tant qu’Etat du port au titre de la MLC, 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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