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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Pays-Bas (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2004
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 1995

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 322e session en novembre 2014, a approuvé le rapport du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.322/INS/13/7). Le Conseil d’administration a confié à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le rapport au sujet de l’application des conventions nos 81, 129 et 155.
En ce qui concerne la convention no 155, la conclusion du comité tripartite était la suivante: notant que la coopération et un dialogue régulier avec les partenaires sociaux participant à la mise en œuvre de la sécurité et santé au travail (SST) sont essentiels à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques pour garantir la cohérence de la politique nationale en matière de SST, le comité a prié le gouvernement d’assurer un suivi des questions soulevées par les syndicats et les organisations d’employeurs dans le contexte de l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST. A cet égard, il a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de recenser les principaux problèmes de cohérence, les méthodes pour y remédier et les actions prioritaires, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard afin de les examiner à sa prochaine session.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1, et articles 4 et 8 de la convention. Champ d’application, politique nationale en matière de SST et mesures prises pour la mettre en application. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement se réfère aux modifications de 2012 de la réglementation en matière de SST pour les travailleurs indépendants. D’après le gouvernement, un certain nombre de règles en matière de SST sont applicables aux travailleurs indépendants, mais ceux-ci sont essentiellement responsables de leur propre sécurité et santé au travail. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite des modifications susmentionnées, les règles applicables aux salariés en matière de SST sont aussi applicables aux travailleurs indépendants lorsqu’ils travaillent côte à côte.
A cet égard, la commission prend également note des observations de la FNV selon lesquelles les mesures prises par le gouvernement ne garantissent pas la même protection aux travailleurs indépendants que celle accordée aux salariés, malgré les recommandations du Conseil économique et social, un organe consultatif sur les questions socio-économiques, composé de représentants d’employeurs, de travailleurs et du gouvernement. La FNV se dit préoccupée par le fait qu’il est possible de contourner les règles applicables aux travailleurs indépendants en matière de SST dans la pratique puisque, en travaillant en toute autonomie, ces travailleurs s’exposent à des dangers et à des risques s’ils ne prévoient pas leur propre protection. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la FNV.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. Obligations concernant la sécurité et la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les pactes sur la sécurité et la santé couvrant des secteurs particuliers ont eu des effets positifs pour ce qui est d’améliorer la SST, mais que les secteurs d’activité et les entreprises devraient continuer à mettre en œuvre les mesures élaborées dans ces pactes. La commission note cependant, selon les points de vue exprimés par la FNV, que ces pactes n’ont plus aucune utilité et qu’ils ont été bénéfiques pendant une période assez courte et pour un nombre restreint de secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la FNV. Elle prie également le gouvernement de fournir une analyse statistique à jour de l’impact des pactes sur la santé et la sécurité sur le respect des obligations légales en matière de SST pour les différentes entreprises et secteurs pertinents.
Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission avait précédemment pris note des observations présentées par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) concernant les obstacles à la mise en œuvre des obligations légales en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les employeurs, et l’examen du respect de ces obligations pendant les inspections du travail.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail ne contrôle pas en particulier les obligations légales en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les employeurs, mais qu’elle contrôle le respect de ces obligations à l’occasion des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective de cette disposition dans la pratique et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission avait précédemment noté les observations de la FNV selon lesquelles les travailleurs n’ont pas le droit, en vertu de la législation, de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.
A cet égard, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que, conformément à la loi sur les comités d’entreprise, l’évaluation des risques et le plan d’action correspondant doivent être approuvés par le comité d’entreprise ou les représentants des travailleurs. La commission note également que, en vertu de l’article 8 de la loi sur les conditions de travail, l’employeur doit informer les travailleurs des risques que comporte leur travail ainsi que des mesures prises pour prévenir ces risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens qu’il emploie pour garantir que des accords sont établis au niveau de l’entreprise, en vertu desquels les représentants des travailleurs peuvent demander et obtenir des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises pour y faire face, en particulier dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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