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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations du Centre des syndicats de l’Inde (CITU) reçues le 4 novembre 2014 concernant, entre autres, les projets d’amendements du champ d’application d’un nombre important de lois du travail, amendements qui auraient pour effet, selon le CITU, d’exclure un grand nombre de travailleurs des lois du travail essentielles qui sont actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Législation. La commission note que le Bureau a été prié d’examiner un récent projet de loi de 2014 sur les petites fabriques (réglementation de l’emploi et des conditions de service). Elle note que le Bureau a communiqué au gouvernement ses commentaires au sujet de ce projet de loi, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail et la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi, ainsi que sur toute autre réforme législative envisagées. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
Articles 10 et 16 de la convention. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. 1. L’inspection du travail relevant de la juridiction centrale et relevant de celle des Etats. La commission avait pris note précédemment des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de l’Emploi envisageait de passer en revue les lois du travail en vue d’instaurer un environnement de travail sans entrave et de réduire toute interférence superflue du personnel d’inspection («mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj»), et que des mesures étaient en train d’être prises en vue de fonder principalement le système d’inspection sur la procédure de plainte. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que cela n’entraînerait pas une carence du contrôle de l’application des lois du travail: les visites de l’inspection du travail s’effectuent sous la juridiction de l’autorité centrale et, contrairement aux affirmations du CITU, aucune instruction interne n’a été adressée à la plupart des Etats en vue d’empêcher ces visites. Dans ce contexte, la commission avait souligné que des mesures tendant à limiter le nombre des inspections du travail ne sont pas compatibles avec l’objectif principal de l’inspection du travail, qui est la protection des travailleurs, et que l’article 16 de la convention prévoit que les établissements seront inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les activités de l’inspection du travail relevant de la juridiction centrale et de celle des Etats et leur impact. S’agissant des activités relevant de la juridiction centrale visant à rétablir le respect de la législation, il semble que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées, des infractions constatées, des procédures engagées et des condamnations prononcées dans le cadre du contrôle de l’application d’un certain nombre de lois du travail a diminué entre 2010 et 2014. S’agissant des activités relevant de la juridiction des Etats, la commission estime ne pas être en mesure d’évaluer convenablement le fonctionnement de l’inspection du travail à ce niveau étant donné qu’aucune information n’a été communiquée quant au nombre de lieux de travail et des travailleurs couverts par l’inspection du travail et que des statistiques de l’inspection du travail dans les Etats n’ont été communiquées qu’en ce qui concerne l’application de trois lois. Elle n’est donc pas en mesure de déterminer si le gouvernement a pris des mesures de quelque ordre que ce soit en réponse au déséquilibre précédemment constaté d’un Etat à l’autre quant au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs ainsi concernés. Rappelant que, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats au niveau central et à celui des Etats, ces informations devant être aussi détaillées que possible et inclure également des données sur les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et les personnes qui y travaillent.
2. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). La commission avait pris note d’indications données par le gouvernement en réponse à des allégations du CITU et du Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) selon lesquelles très peu de visites d’inspection seraient menées dans les ZES et dans les secteurs des IT et des ITES. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’il n’existe pas de lois du travail distinctes pour les ZES, ces dernières étant assujetties au contrôle de l’inspection sous réserve de certaines dispenses accordées à certaines unités comme, par exemple, avec la délégation de pouvoir au Commissaire au développement prévue par la loi de 1947 sur le règlement des conflits du travail. Il avait indiqué en outre que le contrôle de l’application des lois du travail dans ce secteur s’effectue sur la base de rapports devant être renvoyés par les employeurs en application de diverses lois du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux demandes exprimées par la commission depuis 2007 au sujet de l’inspection du travail et du respect des dispositions légales applicables dans ces secteurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispenses accordées à certaines unités des ZES et la mesure dans laquelle celles-ci ont un impact sur l’inspection du travail. Elle lui saurait gré également de communiquer des statistiques détaillées sur: les entreprises établies dans les ZES et leurs travailleurs; les inspecteurs du travail qui assurent leur contrôle; les visites d’inspections effectuées; les infractions constatées; les sanctions imposées; les accidents du travail et cas de maladie professionnelle notifiés.
Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre des rapports soumis sur l’application des lois du travail dans les secteurs des IT et des ITES, en communiquant copie d’exemples pertinents et de décrire la procédure selon laquelle ces rapports sont soumis puis vérifiés par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tous amendements envisagés dans le cadre des lois du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres).
3. Introduction des systèmes d’autocertification. La commission avait pris note des observations du CITU et du BMS concernant le système d’autocertification mis en œuvre en 2008 et, notamment, la disparition, par cette procédure, de tout système de vérification par l’inspection du travail des informations communiquées. Le gouvernement avait indiqué que, selon ce nouveau système, les établissements employant au maximum 40 personnes seront tenus de fournir une autocertification, tandis que les établissements employant 40 personnes ou plus doivent fournir un certificat d’application dûment certifié par un comptable agréé. Il avait indiqué en outre qu’une nouvelle politique de l’inspection avait été introduite en 2008, celle-ci concentrant son attention désormais sur les unités nouvellement assujetties au contrôle, les irrégularités par rapport aux dispositions légales et les omissions de communication de certificats. La commission prend note de l’information dans une publication du ministère du Travail et de l’Emploi que le système d’autocertification des employeurs est prévu dans 16 lois du travail au niveau central. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux demandes adressées par elle depuis 2007 à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les effets des systèmes d’autocertification adoptés en 2008, notamment sur la fréquence, la minutie et l’efficacité des visites d’inspection, d’indiquer dans quels secteurs le système d’autocertification est le plus pratiqué, et de décrire les arrangements prévoyant la vérification des informations communiquées par les employeurs dans le cadre des systèmes d’autocertification, les modalités de règlement de tout litige et les mesures prises suite aux infractions constatées.
Article 6. Indépendance et intégrité des inspecteurs du travail. La commission avait noté que, selon certaines déclarations de l’Organisation indienne des manufacturiers (AIMO), toute proposition tendant à conférer des pouvoirs substantiels aux inspecteurs du travail risquerait de déboucher sur des problèmes de corruption. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour que le système d’inspection du travail soit axé sur les plaintes afin de neutraliser les dérives arbitraires de cette institution. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions qu’elle avait formulées. Elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, les conditions de service du personnel de l’inspection du travail doivent être propres à garantir l’indépendance de ce personnel par rapport à toute influence extérieure indue. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par comparaison avec celui de catégories équivalentes de fonctionnaires, comme par exemple les inspecteurs des impôts.
Article 12, paragraphe 1 a). Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a à nouveau fourni aucune information au sujet de l’annonce qu’il avait faite précédemment selon laquelle des modifications allaient être apportées à la loi de 1948 sur les usines et à celle de 1986 sur les travailleurs portuaires (Sécurité, santé et bien-être), de manière à les rendre conformes aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention afin de prévoir expressément le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail. Elle note en outre que le gouvernement n’a toujours pas donné de réponse aux allégations formulées précédemment par le CITU selon lesquelles, dans l’Etat de Haryana, aucune visite d’inspection ne serait menée sans l’autorisation préalable du secrétaire d’Etat au travail, autorisation qui n’est jamais donnée. Dans ce contexte, la commission note également que, d’après des informations parues dans une publication du ministère du Travail et de l’Emploi, le gouvernement prévoit de mettre en place un système informatisé qui déterminera selon des règles aléatoires quel inspecteur du travail sera chargé d’aller inspecter telle usine. La commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les usines (pouvoirs des inspecteurs) et la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), de sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail devant être inspectés soit garanti par la loi. Elle demande que le gouvernement supprime tous obstacles qui, dans la pratique, pourraient affecter le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Elle lui saurait gré également de donner des informations sur les plans susvisés de mise en place d’un système informatisé de détermination des lieux de travail devant être inspectés et d’indiquer si, dans le cadre de ce système, les inspecteurs du travail resteront autorisés à pénétrer sans entraves dans tous les lieux de travail.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement formulée à plusieurs reprises depuis 2008, selon laquelle des modifications visant à alourdir les sanctions prévues par diverses dispositions de la loi de 1948 sur les usines et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (Sécurité, santé et bien-être) étaient activement examinées et que les textes correspondants seraient envoyés au BIT dès leur adoption. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard dans son rapport. En conséquence, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces modifications soient adoptées au plus vite, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient instaurées pour permettre l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir au BIT copie des textes finaux.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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