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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013 et qui portent sur l’impact de différents programmes gouvernementaux et sur la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. Les deux syndicats signalent que des programmes tels que «Réseau d’opportunités», «100 aux 70» et «Bourses universelles» n’ont pas atteint les objectifs fixés en vue d’améliorer les niveaux de vie. Ils ont ajouté que l’économie panaméenne est celle qui connaît la plus forte croissance dans la région; néanmoins, pour ce qui est de la distribution des richesses, elle continue à occuper une place prépondérante parmi les pires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations de la CONUSI et du CONATO. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement avait fait parvenir en mai 2009 les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement avait fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.
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