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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Bulgarie (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C177

Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2012

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La commission note les observations du Syndicat des travailleurs autonomes et du secteur informel «Unity», datées du 23 octobre 2014, concernant la situation des travailleurs à domicile du secteur de l’industrie qui, n’étant pas sous contrat de travail, ne sont pas protégés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il désirera faire en réponse aux observations du syndicat.
Article 4, paragraphe 2 g) et h), de la convention. Egalité de traitement – Age minimum et protection de la maternité. La commission avait noté que l’article 107d du Code du travail qui énonce l’obligation de l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres employés dans des domaines, tels que la rémunération, la sécurité et santé, la sécurité sociale ou la formation, ne fait aucune référence spécifique à l’âge minimum ou à la protection de la maternité. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail sur l’âge minimum et la protection de la maternité, y compris le droit au congé de maternité, s’appliquent également aux travailleurs à domicile sans exception.
Article 9 et Point V du formulaire du rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à caractère général concernant l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible par sexe et par âge, des résultats d’inspection, et des copies de rapports officiels ou d’études concernant les conditions de travail des travailleurs à domicile.
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