ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la commission consultative nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT), organe réunissant travailleurs, employeurs et gouvernement, a tenu quatre sessions en 2011 et deux en 2012, à la date d’envoi du rapport. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le programme de travail 2011, la commission susmentionnée a fait état de progrès accomplis à 98,7 pour cent, et à 44,3 pour cent jusqu’au mois d’avril 2012. La commission indique que ces pourcentages ne lui permettent pas d’apprécier le niveau d’application de ces articles de la convention, dans la mesure où le gouvernement ne mentionne pas à quoi se réfèrent ces pourcentages et ne communique pas d’informations détaillées sur la question. La commission note en outre que, en ce qui concerne la stratégie relative au développement du système national d’information sur les risques au travail, les progrès suivants ont été enregistrés: a) échange d’informations sur les risques au travail, émanant de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS), et celles de l’Institut de sécurité et de services sociaux des travailleurs de la fonction publique; b) conception de l’enquête nationale de sécurité et de santé au travail qui a été réalisée à 60 pour cent; et c) élargissement de la couverture du module électronique de santé au travail. La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les instances tripartites sectorielles qui participent à ces examens, et n’a pas indiqué comment sont harmonisés les examens sectoriels, dans l’objectif de converger vers une politique nationale cohérente. La commission demande à nouveau au gouvernement s’il existe des instances tripartites sectorielles qui participent aux examens, portant sur des secteurs déterminés et, si c’est le cas, d’indiquer ces secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si de tels examens sont menés pour identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces pour les résoudre, définir l’ordre de priorité des mesures à prendre, et évaluer les résultats, comme prescrit à l’article 7 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Secteur de la construction. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission se félicite que, en ce qui concerne le taux élevé d’accidents dans ce secteur, depuis 2008 des mesures ont été prises pour superviser ce secteur, et notamment des visites d’inspection et l’adoption de la norme NOM-031-STPS-2011 (construction – conditions de sécurité et de santé au travail). Pour rendre cette norme opérationnelle, il a été convenu avec la Chambre mexicaine de l’industrie de la construction (CMIC) d’élaborer des protocoles d’accord selon le type de construction (grande, moyenne ou petite); la CMIC et le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale ont mis au point des activités pour diffuser cette norme. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la norme NOM-031-STPS-2011 a un caractère contraignant et si elle a eu pour effet une diminution du taux d’accident du travail dans ce secteur.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Programme d’autogestion de la santé et de la sécurité au travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’objectif du Programme d’autogestion de la santé et de la sécurité au travail (PASST) consiste à encourager la mise en place et le fonctionnement dans les entreprises de systèmes d’administration de la santé et de la sécurité au travail qui correspondent aux normes nationales et internationales et se fondent sur les règlements en vigueur, en vue de promouvoir des lieux de travail sûrs et sains. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les conditions d’admission au programme; les prescriptions ainsi que les étapes à passer pour progresser dans ce programme et obtenir le label d’«entreprise sûre»; et sur les méthodes de travail et l’impact du programme s’agissant des accidents professionnels survenant dans les divers secteurs de l’économie. Le gouvernement ajoute que, étant donné qu’il n’est appliqué que depuis peu au travail dans les pozos (mines et puits de petite taille), c’est-à-dire depuis environ six mois, ceux-ci sont exclus du programme du fait que la mise en œuvre d’un système de santé et de sécurité au travail implique de s’être conformé auparavant à certaines prescriptions et avoir franchi certaines étapes, tout cela prenant plus d’une année. La commission prend également note, dans les tableaux figurant dans le rapport du gouvernement, des résultats de la mise en œuvre du PASST dans des lieux de travail de divers secteurs d’activité. Elle note les informations relatives au secteur minier où le taux d’accidents relevés dans les 18 centres de travail ayant atteint le premier échelon de la reconnaissance en tant que «entreprise sûre», est de 44,3 pour cent inférieur au taux d’accidents de 2011 dans le secteur minier. Le taux d’accidents des six centres de travail ayant atteint le second échelon de la reconnaissance en tant que «entreprise sûre» est de 58,1 pour cent inférieur à ce même taux et, dans les six centres de travail ayant atteint le troisième échelon de reconnaissance, le taux d’accidents et de 81,9 pour cent inférieur à celui de l’ensemble du secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’admission de centres de travail dans le programme et sur son impact en termes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans le secteur charbonnier. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le taux d’accidents des entreprises qui ont été admises au PASST par rapport aux taux d’accidents de ces mêmes entreprises antérieurs à leur adhésion à ce programme en vue de montrer les progrès réalisés dans les différentes catégories d’entreprises.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement donne pour exemple le cas Aurico Gold de México dans lequel les travaux ont dû être interrompus à cause d’un tremblement de terre, survenu le 6 mars 2012, qui a entraîné la mort d’une personne qui effectuait un échantillonnage à l’intérieur d’une ancienne mine, en vue de son éventuelle réexploitation, et que le 10 mars 2012 l’entreprise a indiqué que les travailleurs avaient décidé d’abandonner leurs postes de travail car ils craignaient des éboulements; cela n’a pas eu de répercussion sur les travailleurs qui ont été accompagnés à tout moment par l’autorité du travail. Le gouvernement mentionne également le cas de l’entreprise Peñoles qui fournit à ses travailleurs une carte qui permet de les avertir en cas de danger grave et de leur demander de ne pas commencer les travaux tant que les mesures pertinentes et nécessaires n’auront pas été prises. Troisièmement, le gouvernement mentionne la brochure «Mesures élémentaires de sécurité à prendre pour travailler dans les mines de charbon». La commission note que cette brochure contient des indications importantes sur les normes de SST et qu’elle vise à en faciliter la compréhension. Néanmoins, cette brochure ne semble pas contenir d’élément indiquant que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que tant les employeurs que les travailleurs de toutes les branches d’activité sachent que dans ces situations ils ont le droit à la protection prévue par cet article, par exemple au moyen de brochures de formation. Prière de continuer à communiquer des informations sur le sujet.
Article 15. Cohérence et coordination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, 22 accords de coordination ont été signés pour promouvoir la sécurité et la santé au travail et renforcer l’inspection du travail avec les gouvernements des Etats. Ces accords ont pour objectif d’établir les bases qui permettront de mener à bien des activités conjointes en matière de sécurité et de santé, et de promouvoir le recours à des mécanismes d’autocontrôle, la formation, les systèmes intégrés de sécurité et de santé, et le renforcement de l’inspection et du contrôle. La commission prend note aussi des informations concernant l’évolution de l’avant-projet de réforme du règlement général relatif à l’inspection et à l’application de sanctions pour infraction à la législation du travail. Elle note qu’en vertu de ce règlement les inspecteurs ont la capacité de fermer le lieu de travail lorsqu’un risque imminent pour les travailleurs est constaté. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet, ainsi que les informations pertinentes sur les progrès réalisés et sur les obstacles rencontrés pour améliorer la cohérence et la coordination prévues par cet article de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation du pays ne donne pas effet à cet article de la convention et que, dans le cas où plusieurs employeurs ou entreprises seraient présents ou mèneraient des activités sur un même lieu de travail, chacun est directement responsable de la conformité de leurs activités avec les dispositions en matière de SST. Le gouvernement avait indiqué que, selon lui, dans les lieux de travail où plusieurs employeurs se livrent à des activités, c’est à eux de convenir de la façon dont ils se conformeront aux dispositions applicables. La commission avait fait remarquer que cette collaboration est précisément ce qui est prévu par la convention et qu’il ne s’agit pas là d’une option mais réellement d’une obligation en vertu de ces articles, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention et de communiquer des informations à ce sujet. La commission note que, d’après le gouvernement, qui se réfère aux articles 13 et 15 de la loi fédérale du travail et à l’article 15A de la loi de la sécurité sociale, ces dispositions prévoient que, lorsque deux employeurs coexistent sur un même lieu de travail, ils ont une responsabilité solidaire concernant les obligations qui leur incombent à l’égard des travailleurs. Le gouvernement mentionne également la norme NOM-019-STPS-2011 sur les commissions de sécurité des centres de travail qui établit que d’autres commissions «pourront» être constituées considérant les entreprises sous-traitantes qui réalisent des travaux dans le même lieu de travail que celui de l’activité principale. La commission note que la responsabilité solidaire à laquelle se réfère le gouvernement au titre de l’article 15A de la loi de la sécurité sociale semble viser les obligations relatives à la sécurité sociale et non celles qui portent sur la sécurité et la santé au travail, et les obligations des commissions de sécurité des centres de travail. Notant également que la responsabilité solidaire peut contribuer à la collaboration, la commission fait observer que le gouvernement ne se réfère pas aux employeurs mais aux commissions, et ne parle pas d’obligations mais de possibilités. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas adopté les mesures nécessaires pour assurer l’application de cet article. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant les tendances et les principaux problèmes rencontrés, dans les différents secteurs d’activité et les différentes régions. La commission note, à la lecture de l’annexe 4 du rapport du gouvernement, que les trois secteurs dans lesquels les taux d’accident sont les plus élevés sont les suivants: 1) l’industrie de la construction (3,8 accidents de travail pour 100 travailleurs); les industries extractives (3,6 accidents du travail pour 100 travailleurs) et le commerce (3,5 accidents du travail pour 100 travailleurs). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les causes des accidents dans chacun des secteurs et sur les mesures prises pour y faire face, et de continuer à communiquer des statistiques à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer