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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C079

Demande directe
  1. 2019

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Article 3 de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui interdit le travail de nuit des enfants de 14 à 18 ans pendant une période de dix heures comprises entre 20 heures et 6 heures, afin de les mettre en conformité avec la convention et avec l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005 qui considère le travail de nuit effectué entre 19 heures et 7 heures, soit une période de douze heures, comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence a adressé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) une demande formelle pour que les diligences soient prises pour adopter la modification de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce secrétariat a fait part de sa disposition à réaliser les actions nécessaires conjointement avec le MTESS à cette fin. La commission note par ailleurs que, suite à la mission d’assistance technique du Bureau qui s’est rendue au Paraguay en septembre 2014, un mémorandum d’entente tripartite a été signé entre les mandants tripartites et le Bureau aux termes duquel le Conseil consultatif tripartite du MTESS collaborera avec le BIT pour examiner et, le cas échéant, porter devant le Congrès les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec les conventions de l’OIT ratifiées. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption d’un texte portant modification de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à interdire le travail nocturne des enfants pendant une période de douze heures.
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