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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Notant qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais n’avait pas encore été adopté, la commission a prié instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan d’action national dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et son plan d’action quinquennal a été adoptée en mars 2013. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de cette politique, mentionnés ci-après:
  • -tous les inspecteurs du travail, ainsi que les spécialistes des questions sociales et de l’éducation ont reçu une formation à la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et à la législation sur le travail des enfants, notamment l’arrêté ministériel 6/2010 établissant la liste des travaux dangereux;
  • -le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA), en partenariat avec le Conseil national des exportations agricoles et d’autres ONG, a soustrait 105 enfants du travail des enfants et les a réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle;
  • -le MIFOTRA, en collaboration avec le projet «Alternatives éducatives pour les enfants du Rwanda» (REACH), a soustrait 8 575 enfants de l’exploitation du travail des enfants dans différents secteurs et les a réintégrés dans des écoles formelles et des centres de formation professionnelle; et
  • -le MIFOTRA, avec l’appui de l’OIT/IPEC, a mis en place un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants aux niveaux national et de district.
La commission note néanmoins que, selon les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11 menée par l’Institut national de statistiques, sur les 3 423 374 enfants de 6 à 17 ans estimés, 110 742  travaillaient à l’extérieur de leur foyer, et 39 260 d’entre eux avaient entre 6 et 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des enfants en dessous de l’âge minimum, et pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier dans le contexte de l’application de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant à leur propre compte. La commission a précédemment noté que la loi de 2009 portant réglementation du travail s’applique seulement à la relation de travail entre travailleurs et employeurs, qu’elle ne s’applique pas au secteur informel (en vertu des articles 2 et 3(3)) et que, par conséquent, les enfants travaillant dans ce secteur ne bénéficiaient pas de l’interdiction relative au travail des enfants contenue dans cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique pour l’élimination du travail des enfants nouvellement adoptée comprend différentes stratégies pour la protection des enfants dans le secteur informel et de ceux travaillant à leur propre compte. Le rapport du gouvernement indique également que plusieurs campagnes de sensibilisation pour lutter contre le travail des enfants ont été conduites par des inspecteurs du travail dans différentes entreprises, notamment dans l’économie informelle, en collaboration avec les agences gouvernementales, les autorités locales et les ONG. La commission note cependant que, selon les résultats de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2010-11, 40,8 pour cent des enfants travaillaient dans le secteur agricole; 31 pour cent dans les services domestiques; 13,7 pour cent dans d’autres services comme le commerce, l’hôtellerie et les transports; 8,1 pour cent dans la construction; 2,7 pour cent dans le secteur de l’industrie et de la manufacture; et 2,8 pour cent dans les mines et les carrières. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux travaillant dans l’économie informelle jouissent de la protection de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses mesures pour renforcer les capacités et élargir la portée des services d’inspection du travail, de manière à mieux contrôler les enfants travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et les services domestiques. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission a pris note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. La commission a demandé au gouvernement d’informer le Directeur général du BIT, au moyen d’une nouvelle déclaration, de sa décision de relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi par rapport à l’âge initialement spécifié (14 ans) en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra cette déclaration au Bureau dans un très proche avenir.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques est en cours d’élaboration et sera présenté pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel réglementant les spectacles artistiques sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cet arrêté une fois qu’il aura été adopté.
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