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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à un emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction apportée par l’ancien article 50 (à présent article 54(j)) de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires pourrait être assimilée à une discrimination fondée sur l’opinion politique. A cet égard, la commission avait souligné que l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique de façon très générale à l’ensemble de la fonction publique et non à des emplois, fonctions ou tâches spécifiques. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la décision de la Cour constitutionnelle et le fait que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme (Naidin c. Roumanie, no 38162/07). Le gouvernement indique que, pour apporter des éclaircissements sur la norme légale et éliminer toute éventuelle incohérence avec la convention, il a proposé une modification du texte actuel de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 comme suit: «n’était ni un employé ni un collaborateur de la Securitate, tels que les définit la législation». Selon le gouvernement, la «législation» se réfère à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit un «employé de la Securitate» et un «collaborateur de la Securitate». Dans ce contexte, tout en comprenant les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne l’obligation pour tous les membres d’une unité gouvernementale d’être loyaux envers l’Etat, la commission souhaiterait rappeler que, pour que des mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au titre de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elles doivent affecter une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une telle activité ou dont il est établi qu’elle s’y livre. Ces mesures deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises en raison de la simple appartenance à un groupe ou une communauté en particulier. Elles doivent se référer à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat et la personne concernée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 832 à 835). La commission rappelle que cette exception doit être interprétée de manière stricte. Rappelant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant que condition inhérente à un emploi que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières en matière d’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et définir clairement les fonctions auxquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’appliquerait. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’article 4 de la convention peut être invoqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 54(j) de la loi no 188/1999, y compris toute donnée disponible sur le nombre de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a été rejetée sur la base de ces dispositions, en indiquant les motifs de ce rejet ainsi que les fonctions concernées, et des informations sur la procédure d’appel à laquelle peuvent recourir les personnes affectées et sur tout appel interjeté.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination a été modifiée par l’ordonnance d’urgence no 19/2013 approuvée par la loi no 189/2013 du 26 juin 2013 et par la loi no 61/2013 du 21 mars 2013, en ce qui concerne, entre autres, les conditions exigées de bonne foi, le partage de la charge de la preuve et l’augmentation du montant des amendes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), dans le cadre de sa Stratégie nationale mettant en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre la discrimination (2007-2013), a pris de nombreuses mesures de prévention dans les domaines de l’enseignement, de l’emploi et de la profession, telles que des campagnes de sensibilisation, l’organisation de tables rondes et l’organisation d’une formation sur la non-discrimination et l’égalité. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la promotion de l’éthique et de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris au moyen de directives, du Code de conduite des fonctionnaires, des procédures de recrutement et d’une proposition de politique intitulée «Elaboration de normes éthiques pour le système de l’administration publique» mise au point par l’Agence nationale des fonctionnaires (NACS). La commission prend note également de la soumission par le gouvernement au ministère du Développement régional et de l’Administration publique d’un projet de loi modifiant et complétant la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, qui contient des dispositions «complétant les définitions relatives à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», telles que les termes «discrimination, harcèlement, harcèlement sexuel, discrimination fondée sur le sexe, dilemme éthique». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, y compris les mesures de lutte contre les stéréotypes et les préjugés et les mesures visant à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que sur les activités du CNCD en faveur de la promotion de l’égalité et de l’élimination de la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention et dans la législation nationale. La commission espère que le projet de loi modifiant et complétant la loi no 7/2004 contiendra des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel, en incluant tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsque celle-ci aura été adoptée. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans la fonction publique.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour 2012, la proportion des femmes dans la fonction publique est élevée, alors que leur participation au secteur privé reste faible (39 pour cent dans les entités entièrement privées et 28 pour cent dans les entités dont le capital est majoritairement privé). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend des mesures actives pour promouvoir l’emploi des femmes, y compris des mesures spécifiques pour les femmes qui appartiennent à des groupes vulnérables (diplômées, jeunes femmes exposées à un risque d’exclusion sociale, femmes en situation de handicap, femmes de plus de 45 ans, femmes roms, etc.). Le gouvernement indique également que l’un des objectifs de la Stratégie nationale de stimulation de l’emploi (2014-2020) (NSBE) est l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, y compris au moyen de mesures de soutien à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie de famille, de promotion de l’esprit d’entreprise et du programme de «Seconde chance» qui permet d’acquérir les compétences requises par le marché du travail, et aussi de bourses pour l’emploi des femmes et de mesures de lutte contre les stéréotypes de genre dans la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, y compris les mesures de lutte contre la ségrégation de genre dans le milieu professionnel et les stéréotypes de genre, ainsi que les mesures prises pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales, à la fois pour les travailleurs et les travailleuses, dans le cadre de la NSBE, et sur toute évaluation effectuée ainsi que ses résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national de l’égalité de chances entre hommes et femmes et par le Département de l’égalité de chances entre hommes et femmes, créé en 2014 dans le cadre du ministère du Travail. Prière de communiquer des statistiques complètes sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi. La commission réitère sa demande d’information au sujet du réexamen des clauses de conventions collectives sur les questions de travail et familiales qui prévoient que certains droits et mesures ne sont applicables qu’aux mères.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission prend note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms. Elle note que, selon la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), «la ségrégation à l’école et la discrimination à l’encontre des élèves roms restent un sérieux motif de préoccupation, malgré les efforts entrepris par les autorités pour les combattre» (CRI(2014)19, 3 juin 2014, paragr. 116). Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a également observé qu’il existe une pratique constante de ségrégation des enfants roms au sein des classes ou de l’école, qui est source d’abandons scolaires, et que le nombre des médiateurs scolaires formés à cette fonction a diminué (CommDH(2014)14, 8 juillet 2014, paragr. 175 à 180). S’agissant de l’emploi, la commission note que, en 2011, le taux de chômage (des 15 à 64 ans) pour les Roms a été estimé à 33 pour cent contre 18 pour cent pour les non-Roms (43 pour cent pour les femmes roms et 21 pour cent pour les femmes non-Roms) (Enquête régionale sur les Roms, 2011, PNUD/WB/EC). La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures actives du marché du travail prises de 2010 à 2013 par l’Agence nationale pour l’emploi afin de promouvoir l’égalité de chances et d’accès à l’emploi pour les Roms. Elle note cependant que, en dépit du nombre relativement élevé de bénéficiaires (entre 57 000 et 72 000 chaque année), le nombre de personnes qui obtiennent un emploi grâce à ces mesures reste faible et a diminué au cours de la période de rapport (il est passé de 6 696 en 2010 à 4 655 en 2013). La commission note, d’après le rapport de l’ECRI, qu’une nouvelle Stratégie pour l’insertion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom (Stratégie 2012-2020) a été adoptée le 14 décembre 2011, et qu’elle remplace la Stratégie de 2011 tout en poursuivant les mêmes objectifs en ce qui concerne la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note en outre que l’ECRI souligne les obstacles rencontrés dans l’application des stratégies précédente et actuelle et, notamment, le manque de fonds et le déficit de coordination entre les acteurs concernés (CRI(2014)19, paragr. 109-110). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur de la ségrégation scolaire à l’encontre des élèves roms et y remédier efficacement, et pour promouvoir la participation de ces élèves à l’éducation et à la formation à plusieurs niveaux, y compris par l’intermédiaire de médiateurs scolaires. La commission encourage le gouvernement à assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Stratégie pour 2012-2020 et sur les résultats obtenus, ainsi que toute information disponible sur l’évaluation de la Stratégie de 2011. Rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous-jacents de la diminution du nombre des personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport d’activité du CNCD pour 2013, que 858 plaintes ont été examinées en 2013 (548 en 2012) dont 53,5 pour cent avaient trait à l’accès à l’emploi et à la profession. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que le nombre d’affaires examinées et jugées en vertu de l’ordonnance no 137/2000 dans le domaine de l’emploi et de la profession, dans lesquelles le CNCD a été utilisé comme organisme expert en matière de discrimination, est tombé à 550 en 2013 (746 en 2012 et 1 152 en 2010). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnel l’article 20(3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le CNCD d’invalider les lois discriminatoires. Par conséquent, le CNCD, lorsqu’il examine des plaintes pour discrimination découlant directement du contenu des dispositions légales dans le domaine de l’emploi et de la profession, n’a pas compétence pour se prononcer. La commission croit également comprendre que la même restriction s’applique aux tribunaux civils. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination examinés par le CNCD, en indiquant toute modification apportée à la législation ou toute décision des tribunaux susceptibles d’affecter sa compétence en ce qui concerne l’examen des cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des travailleurs contre la discrimination lorsque la discrimination découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Prière également d’indiquer si les tribunaux civils sont compétents pour se prononcer sur des plaintes pour discrimination résultant de dispositions légales discriminatoires et, dans la négative, comment les victimes de discrimination peuvent se prévaloir de leurs droits à la non-discrimination. Prière enfin de fournir des informations sur les cas de discrimination détectés par les services de l’inspection du travail ou portés à leur connaissance, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire portant sur des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession.
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