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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et causes sous-jacentes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le secteur public, le système de la fonction publique ne fait aucune discrimination salariale entre les hommes et les femmes puisque la rémunération est basée sur le mérite et non sur le sexe. La commission note que, d’après les statistiques publiées par le ministère du Travail dans son annuaire de statistiques de 2013 accessible sur Internet, dans le secteur privé, le salaire mensuel moyen des travailleuses saoudiennes (qui s’élève à 3 153 rials (SAR)) correspond à 58 pour cent du salaire mensuel moyen des travailleurs saoudiens (5 355 SAR), ce qui correspond à un écart moyen de rémunération de 42 pour cent en faveur des hommes. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que, malgré la progression de la participation des femmes sur le marché du travail au cours de ces dernières années, la ségrégation professionnelle reste très marquée, les femmes étant confinées dans certains emplois. Au paragraphe 712 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que les causes profondes suivantes des inégalités salariales ont été identifiées: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilité de promotion; niveaux d’éducation, de formation et de qualification moins élevés, moins appropriés et moins professionnalisés; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structure des rémunérations. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, même si les systèmes de rémunération ne prévoient pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes, des inégalités peuvent résulter des critères et des méthodes appliqués pour classer les emplois et établir les structures de rémunération, certains emplois dans lesquels les femmes sont fortement représentées pouvant être sous-évalués. Des inégalités peuvent également être causées par un accès inégal des hommes et des femmes à diverses prestations ou divers avantages. Rappelant qu’il est essentiel de disposer de données et autres statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’étendue et les causes des inégalités de rémunération, fixer des priorités et élaborer des mesures appropriées puis en observer et en évaluer l’impact, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes, y compris les travailleurs migrants au marché du travail et sur leur rémunération dans les différentes branches d’activité et professions, secteur public compris, et aux différents niveaux de responsabilité, y compris aux postes de direction. Prière également de communiquer toute statistique disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle incite le gouvernement à saisir l’occasion offerte par le déploiement de programmes de promotion de l’emploi des femmes pour étudier les causes sous-jacentes des disparités salariales entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle, et à prendre les mesures nécessaires pour répondre à ces causes et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance no 2370/1 du 18 septembre 2010, qui prévoit que «toute discrimination entre les travailleurs et les travailleuses en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est interdite», a été diffusée auprès des autorités compétentes et de l’administration chargée de l’inspection du travail avec instruction de la faire appliquer. Le gouvernement indique que l’Académie du travail, qui dépend du ministère du Travail, ainsi que le Centre international de formation de l’OIT à Turin assurent une formation aux inspecteurs du travail. La commission note également que le gouvernement indique également que le formulaire électronique de l’inspection du travail se réfère désormais à l’ordonnance no 2370/1 et que, grâce au Programme de protection des salaires, les salaires peuvent être consultés et vérifiés. Pour pouvoir observer la mesure dans laquelle les entreprises se conforment à cette ordonnance, certains indicateurs ont été élaborés. La commission souhaiterait rappeler que la notion de «travail de valeur égale», qui va au-delà de la notion de travail identique ou similaire, requiert l’utilisation d’une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Il faut procéder à un examen des tâches respectives que chaque emploi comporte, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin que l’évaluation soit exempte de préjugés sexistes. Si la convention ne prescrit aucune méthode spécifique pour procéder à un tel examen, elle suppose que l’on recoure à des techniques appropriées permettant une évaluation objective des emplois en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Des taux de rémunération différents sont compatibles avec le principe de la convention dès lors qu’ils correspondent à des différences établies aux termes d’une telle évaluation, sans considération de sexe (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail de déceler les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour assurer que les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits conformément à l’ordonnance no 2370/1, notamment grâce à l’élaboration et l’utilisation de méthodes appropriées d’évaluation objective des emplois. Elle demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur les indicateurs mis au point pour évaluer l’application de l’ordonnance. Elle le prie également de donner des informations sur les cas de non-respect de cette ordonnance décelés par l’inspection du travail ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.
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