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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues le 28 août 2014 qui ont été adressées au gouvernement pour commentaires.
Article 1 de la convention. Flux migratoires et faits nouveaux. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que le nombre de migrants originaires de l’Union européenne (UE) employés aux Pays-Bas avoisine les 400 000, la moitié venant de pays ayant intégré l’UE depuis 2004. Selon la FNV, ce chiffre est sous-évalué en raison du fait que le taux d’enregistrement des travailleurs migrants temporaires est faible. Le gouvernement indique que le nombre de permis de travail octroyés aux travailleurs non citoyens de l’UE a diminué et que les permis sont essentiellement octroyés pour l’hôtellerie et la restauration, les services aux entreprises et le secteur agricole. En outre, le pays compte quelque 8 000 migrants hautement qualifiés qui viennent essentiellement de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Turquie et des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, si possible ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires, en indiquant les secteurs dans lesquels ces migrants sont employés. Prenant note des observations de la FNV selon lesquelles la libre prestation de services est en augmentation et devrait être mieux réglementée et limitée à une période de six mois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. La commission rappelle les observations de la FNV au sujet du nombre élevé de travailleurs venant d’Europe centrale et de l’Est qui travaillent pour des agences temporaires et des pratiques abusives de certaines agences sans scrupules, dans le bâtiment et les transports, qui conduisent à une discrimination à l’égard des travailleurs migrants et à une concurrence déloyale sur le marché du travail. La commission prend note que le gouvernement reconnaît que les travailleurs migrants originaires de l’UE peuvent être victimes d’exploitation par des employeurs malhonnêtes (cherté et mauvais état du logement et longues heures de travail sans paiement d’heures supplémentaires). Le gouvernement collabore avec les grandes villes et les partenaires sociaux pour lutter contre l’exploitation par des employeurs malhonnêtes, en particulier dans le contexte du Projet de l’UE sur la migration du travail. La commission note également que le gouvernement et les partenaires sociaux ont élaboré un plan d’action dans le contexte de la convention sociale conclue en 2013 pour lutter contre les contrats de légalité douteuse conduisant à des situations d’emploi inéquitables. Notant que le gouvernement et les partenaires sociaux ont fait des propositions pour améliorer l’autorégulation des agences d’emploi temporaire privées, dont l’efficacité sera évaluée en 2015, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la pratique de certains employeurs et agences d’emploi privées qui fournissent des informations trompeuses au sujet des conditions d’emploi.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de lutter contre la «sous-rémunération» et l’exploitation des travailleurs migrants, un plafond est imposé aux retenues salariales pour frais de logement et d’assurance-santé. Le gouvernement fait état d’une décision de justice, en vertu de laquelle il a été estimé que la législation n’interdit pas de prélever des retenues salariales supérieures, et indique qu’un recours contre cette décision a été intenté par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note qu’une loi est en cours d’élaboration afin d’interdire l’application de retenues sur salaire (par exemple pour le logement) si la rémunération qui en découle est inférieure au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue du recours intenté contre la décision de justice relative aux retenues salariales, et sur les avancées en ce qui concerne l’adoption de textes de loi interdisant les retenues salariales se soldant par une rémunération inférieure au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle des services de l’inspection du travail qui visent à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux pour ce qui est de la rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans les secteurs et les professions dans lesquels les travailleurs migrants sont majoritairement employés.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’intégrer les normes en matière de logement dans les conventions collectives et il a mis en place, avec les partenaires sociaux, une Fondation pour des normes en matière de logement flexible (SNF); ces normes sont appliquées volontairement et font l’objet d’inspections. Le gouvernement indique par ailleurs que la Fédération des agences d’emploi privées (ABU) a constaté une augmentation du nombre de migrants originaires de l’UE qui s’organisent eux-mêmes pour trouver leur logement et que de nombreuses agences de travail temporaire sont mandatées par les entreprises pour trouver des logements. En 2013, une association de prestataires de logement aux travailleurs migrants (VHA) a été en partie créée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives garantissant des normes adéquates en matière de logement aux travailleurs migrants et d’indiquer combien de plaintes pour infraction grave aux normes en matière de logement des travailleurs migrants, y compris celles prévues par les conventions collectives ou dans des contrats d’engagement individuel, sont traitées.
Contrôle de l’application. La commission note que la Commission pour l’égalité de traitement a fusionné avec l’Institut des droits de l’homme en 2012 et que, au cours de la période 2012-13, 14 plaintes pour discrimination raciale au travail ont été soumises et aucune n’a été déposée pour des motifs de nationalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de traitement inégal examinés par l’Institut des droits de l’homme et les tribunaux au sujet des conditions d’emploi, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, comme énoncé à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
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