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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Articles 2 et 3 de la convention. Contrats de durée déterminée. La commission prend note de l’indication par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre 2014, selon laquelle la nette augmentation du recours à des contrats de travail à durée déterminée, en particulier dans l’industrie du textile, a eu pour effet d’empêcher la constitution de nouveaux syndicats ou de porter atteinte au pouvoir des syndicats existants. La CSI allègue que les travailleurs craignent que leurs contrats ne soient pas renouvelés s’ils adhèrent à un syndicat et qu’il est devenu plus difficile de prouver les représailles antisyndicales. Selon la CSI, il existe des obstacles pratiques, en ce sens que les travailleurs peuvent ne pas être employés durant une durée suffisante pour constituer un syndicat ou mener jusqu’à son terme la totalité d’un mandat de dirigeant syndical. De plus, la CSI fait observer que la législation du travail exige des dirigeants syndicaux qu’ils aient une année d’expérience dans l’usine, ce qui peut s’avérer difficile dans le cadre de contrats de durée déterminée. Rappelant que le recours à des contrats de travail à durée déterminée ne devrait pas se faire d’une façon telle qu’ils entravent l’exercice des droits consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Article 3. Droit d’élire des représentants librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre en compte, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les principes selon lesquels une condamnation pour une infraction dont la nature ne remet pas en cause l’intégrité de la personne intéressée et ne présente pas de risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne constitue pas un motif justifiant l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales; et le droit des organisations d’élire librement leurs représentants ne devrait pas être entravé en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi n’est pas nécessaire dans le contexte de la prochaine loi sur les syndicats. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les syndicats devrait être adopté début 2015, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faire adopter les modifications législatives qui tiendront compte de ses commentaires à cet égard.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs tenus d’assurer un service minimum, qui ne se présentent pas pour accomplir ce travail, sont considérés comme coupables de faute grave et par conséquent risquent d’être licenciés; et 2) modifier la législation afin de s’assurer que, lorsqu’il existe un différend concernant la mise en place de services minima, celui-ci est réglé par un organe indépendant investi de la confiance de l’ensemble des parties au conflit, et non par l’autorité exécutive ou administrative. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la prochaine loi sur les syndicats et que, étant donné que les services essentiels sont une question de sécurité nationale ainsi que de droit public général, d’ordre et de bien-être, elle nécessite la coordination et l’implication d’une présence ministérielle plus large allant au-delà du seul ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les syndicats devrait être adopté début 2015, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faire adopter les modifications législatives qui tiendront compte de ses commentaires à ce sujet.
Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour que soit prévu dans la législation le droit des syndicats ou des organisations professionnelles de s’affilier à des organisations internationales, dans le cadre de la prochaine loi sur les syndicats. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur les syndicats contient une disposition explicite prévoyant que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès que celle-ci aura été adoptée.
Loi anticorruption. La commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi anticorruption, telle qu’adoptée, ainsi que des informations sur les activités de l’Unité de lutte contre la corruption, son plan stratégique et tout autre document pertinent. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi anticorruption, telle qu’adoptée, ainsi que des informations sur les activités de l’Unité de lutte contre la corruption, son plan stratégique et tout autre document pertinent, qui n’ont pas été reçus avec son dernier rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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