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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) relatifs à l’application de la convention, qui font l’objet d’une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, et de la réponse du gouvernement.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées précédemment par la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK) et l’Union des syndicats des employés des municipalités et des entités de droit privé de l’Etat (BEM-BIR-SEN) sur la loi no 6356 sur les syndicats et la négociation collective.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur la situation en Turquie sur le plan des libertés civiles. Elle prend note à nouveau avec préoccupation d’allégations récentes de la CSI concernant d’importantes restrictions à la liberté des syndicalistes de tenir des assemblées, notamment à travers les faits suivants: l’intervention violente de la police contre une manifestation de «sit-in» qui s’était tenue en janvier 2014 pour soutenir 56 membres de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), l’arrestation de 91 travailleurs en avril 2014 et le placement en détention, accompagné d’interventions violentes de la police, de plus de 140 manifestants ayant célébré le 1er mai.
La commission rappelle une fois de plus que le respect des libertés publiques est une condition préalable essentielle à la liberté d’association et elle prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un climat exempt de toutes violences, pressions ou menaces, afin que les travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement et librement les droits qui leur sont reconnus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de diligenter des enquêtes sur les nouvelles allégations de recours à la violence dans le cadre d’interventions de la police ou d’autres forces de sécurité et de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par la CSI.
Article 2 de la convention. Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que sa précédente observation portait notamment sur l’article 15 de la loi no 6289 sur les syndicats de fonctionnaires et la négociation collective modifiant la loi no 4688, article qui interdit à plusieurs catégories de travailleurs, dont les hauts fonctionnaires, les magistrats, le personnel civil des institutions militaires et les gardiens de prison, de constituer un syndicat ou de s’affilier à un syndicat.
La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement et par la TİSK, les termes «personnel civil des institutions militaires» ont été supprimés de la loi no 4688 suite à une décision de la Cour constitutionnelle d’avril 2013. La commission prend note des observations du gouvernement et de la TİSK selon lesquelles la limitation du droit des hauts fonctionnaires de se syndiquer est permise par l’article 1 de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
La commission tient à rappeler que l’article 2 de la convention garantit le droit élémentaire de tous les travailleurs, «sans distinction d’aucune sorte», de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à de telles organisations, sans qu’il ne soit question de la nature des fonctions des intéressés, les seules limitations admises par la convention concernant les membres des forces armées et de la police. La convention no 151, elle aussi ratifiée par la Turquie, a été conçue pour compléter la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en énonçant certaines dispositions concernant notamment la protection contre la discrimination antisyndicale et la détermination des conditions d’emploi en ce que celles-ci concernent le service public en général, et non pour contredire ou diluer les droits élémentaires d’association garantis à tous les travailleurs par la convention no 87. La commission a déclaré néanmoins qu’il peut être interdit aux hauts fonctionnaires de s’affilier à des organisations syndicales à la condition qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragr. 43 et suivants; et étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 66). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises pour revoir, au moyen, soit d’un amendement, soit de l’adoption d’une loi distincte, la loi no 4688 dans sa teneur modifiée par la loi no 6289, de manière à garantir que les hauts fonctionnaires, les magistrats et le personnel pénitentiaire puissent jouir de leurs droits élémentaires de se syndiquer.
La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur le 7 novembre 2012 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives, qui abroge la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, à propos desquelles elle formulait des commentaires depuis plusieurs années.
La commission prend dûment note des observations faites par le gouvernement et la TİSK suite à ses précédents commentaires concernant la loi sur les associations no 5253, observations selon lesquelles les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux syndicats puisqu’elles sont désormais remplacées par celles de la loi no 6356 réglant ces questions.
La commission note avec satisfaction que l’article 62 de la nouvelle loi a entraîné le retrait d’un certain nombre de services de la liste de ceux dans lesquels la grève est interdite et que la loi no 6356 a en outre abrogé des restrictions antérieures affectant les grèves à motivation politique, les grèves de solidarité, les occupations de locaux et les grèves du zèle afin de se conformer aux modifications constitutionnelles de 2010 et, en outre, qu’un jugement récent de la Cour constitutionnelle a retiré les services bancaires et les services de transport publics urbains de la liste des services essentiels annexée à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application pratique de cette disposition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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