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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’une des fonctions additionnelles exécutées par l’inspection du travail de l’Etat (SLI) est la coordination du contrôle et de la prévention du travail illégal. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les activités de l’inspection du travail (SLI) (joint au rapport au gouvernement) selon lesquelles, en 2012, 3 729 inspections ont été conduites, donnant lieu à un contrôle du travail illégal, et 4 497 inspections de ce type ont été conduites en 2013. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires pour garantir le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs qui ont été déclarés en situation de travail irrégulière à l’occasion des inspections.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre la SLI et le système judiciaire, poursuites légales et sanctions pénales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des enquêtes préliminaires sont conduites par les procureurs, notamment dans les bureaux territoriaux, pour infraction à l’article 176 du Code pénal sur la sécurité et la santé au travail. En 2013 et au premier trimestre de 2014, 104 enquêtes préliminaires ont été conduites et, en 2013, des poursuites ont été engagées dans 27 cas. Le bureau du procureur général analyse actuellement les enquêtes qui n’ont pas entraîné de poursuites, ainsi que les raisons ayant motivé ces décisions, en examinant les inconvénients que présentent les enquêtes préliminaires et les principaux motifs d’acquittement. Les résultats de cette analyse feront l’objet de discussions lors d’une réunion de coordination.
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que deux réunions de coordination ont été tenues avec la direction du bureau du procureur général et de la SLI en 2013 en vue d’améliorer l’efficacité de leur coopération, et que les discussions ont porté sur les mesures organisationnelles permettant d’échanger en temps utile des informations relatives à l’enquête sur des accidents. Le gouvernement indique que la SLI et le bureau du procureur général ont l’intention de conclure un accord de coopération visant à une coopération plus active entre les bureaux territoriaux du procureur et la SLI, et pour assurer une coopération lors d’enquêtes sur les accidents du travail et d’enquêtes préliminaires. Le gouvernement indique également qu’une formation doit être dispensée au personnel du bureau du procureur général chargé de conduire les enquêtes préliminaires, à laquelle participera la SLI. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’analyse actuellement conduite par le bureau du procureur général concernant les enquêtes préliminaires et les poursuites engagées relativement à la sécurité et à la santé au travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et le bureau du procureur général, une fois qu’il aura été conclu, et les mesures spécifiques prises en vertu de cet accord.
Articles 12 et 15 c). Possibilité de mener des visites d’inspection sans avertissement préalable et confidentialité de la source des plaintes. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi sur l’administration publique, des visites d’inspection peuvent être effectuées moyennant un préavis de dix jours envoyé à l’employeur ou, dans certains cas, directement sur le lieu de travail sans préavis, à la suite d’une demande écrite reçue d’un autre organe administratif, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité est en infraction à la législation, pour s’assurer que des mesures ont été prises pour remédier aux infractions préalablement observées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une enquête sur une plainte peut donner lieu à une inspection spontanée de l’entité économique concernée. Le rapport d’activité de la SLI indique que ces inspections spontanées représentaient 62 pour cent des inspections conduites en 2012 et 47 pour cent de celles conduites en 2013. Le gouvernement indique qu’il incombe à l’inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte de prendre la décision d’envoyer ou non un avertissement préalable à l’entité économique, au cas par cas, en vertu de l’article 29.2 de l’ordonnance no V-6 (du directeur général de la SLI) du 13 janvier 2011 sur les règles relatives aux inspections programmées et non programmées des entités économiques. Le gouvernement indique également qu’une entité économique est généralement avertie à l’avance d’une inspection spontanée, sauf si l’inspection est motivée par le travail illégal. Néanmoins, lorsque l’inspecteur estime qu’un avertissement préalable pourrait entraver l’objectif de l’enquête ou nuire à la confidentialité, l’inspecteur est autorisé à ne pas avertir préalablement l’entité concernée d’une inspection spontanée. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les employeurs seraient toujours avertis à l’avance des visites d’inspection programmées et que c’est seulement dans le cas d’une inspection spontanée conduite à la suite d’une plainte que l’entité économique n’est pas nécessairement avertie. Se référant au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’un nombre suffisant de visites inopinées par rapport au nombre d’inspections assorties d’un avis préalable est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité en ce qui concerne la source de la plainte et pour empêcher qu’un lien soit établi entre l’inspection et une plainte. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la confidentialité des plaintes lorsque des visites d’inspection sont réalisées à la suite d’une plainte. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l’ordonnance no V-6 du 13 janvier 2011 du directeur général de la SLI sur les règles relatives aux inspections programmées et non programmées des entités économiques.
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