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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection dans le secteur de la construction. 1.   Sécurité et santé au travail (SST) des travailleurs de la construction. La commission avait pris note des commentaires du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) selon lesquels, malgré le nombre élevé d’accidents mortels survenus dans le secteur de la construction, il n’a toujours pas été créé d’institution ou administration chargée spécifiquement de l’inspection, tel que prévu par le Code national du bâtiment (BNBC) de 1993, et que le Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) assure dans la pratique la fonction d’inspection dans ce secteur mais ne procède qu’à des visites d’inspection irrégulières en raison d’une pénurie de personnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités relevant de l’inspection du travail entreprises pour assurer le respect des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs dans le secteur de la construction et de communiquer les statistiques pertinentes (nombre des visites d’inspection, violations constatées, dispositions légales enfreintes, types de sanctions imposées et mesures prises avec force exécutoire immédiate dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle survenus dans le secteur de la construction).
2. Sécurité des bâtiments. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, les organes directeurs des différentes divisions administratives ont la responsabilité de la sécurité des bâtiments et que ces organes procèdent actuellement à un renforcement de leurs effectifs. Ainsi, la Capital Development Authority et la Chittagong Development Authority ont la responsabilité du contrôle de la sécurité des bâtiments respectivement dans la capitale et dans la région sud-est et sont donc les principaux organes responsables de la sécurité des bâtiments des usines du secteur du prêt-à-porter (RMG). Selon les indications du gouvernement, le DIFE assume cette responsabilité pour certains aspects de la sécurité électrique des bâtiments industriels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de contrôle entreprises en matière de sécurité des bâtiments, avec toutes statistiques pertinentes.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le nouvel alinéa 124(a) de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA), dans sa teneur modifiée, charge l’Inspecteur général ou tout autre fonctionnaire habilité par lui d’agir comme médiateur ou conciliateur dans les litiges concernant le versement de paiements ou autres prestations dues. La commission tient à rappeler à cet égard que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. De plus, le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement, compte dûment tenu du caractère limité des effectifs disponibles dans les services de l’inspection du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le Conseil national de santé et sécurité au travail (NIHSC), qui est une instance tripartite, a élaboré en 2013 une politique nationale de SST mais que le document y relatif n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données.
La commission prend note en outre des informations accessibles sur le site Web de l’Initiative publique d’évaluation des bâtiments menée par l’Université d’ingénierie et de technologie du Bangladesh sous la supervision de la Commission tripartite nationale en application du Plan d’action national tripartite sur la sécurité contre les incendies et l’intégrité des structures. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout document ayant trait à la politique nationale de SST et à son application dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités poursuivies par la Commission tripartite nationale en matière d’inspection du travail dans le secteur du prêt-à-porter, ainsi que tout document se rapportant à cette question.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucun texte d’instrument régissant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer tout instrument de cette nature.
Article 12, paragraphe 1, articles 15 c) et 16. Respect de la confidentialité concernant les plaintes. La commission avait noté précédemment que la loi BLA, dans sa teneur modifiée de juillet 2013, ne contenait toujours aucune prescription légale interdisant de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou de mentionner qu’une visite est consécutive à une plainte. Elle avait pris note à cet égard d’explications du gouvernement d’après lesquelles, semble-t-il, l’insuffisance des moyens matériels, y compris sur le plan des facilités de transport, et l’absence d’une formation appropriée sont, dans la pratique, le principal obstacle au respect de la confidentialité.
La commission note que le gouvernement se réfère aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail tels que prévus par la BLA, mais n’aborde pas le problème posé par l’absence de toute prescription légale imposant aux inspecteurs du travail une obligation de secret professionnel. La commission note à cet égard que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) fait valoir, dans ses observations reçues le 28 août 2014, que les inspecteurs du travail devraient recevoir une formation en ce qui concerne leurs obligations, leurs responsabilités et leurs devoirs.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour assurer que l’obligation pour les inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte soit dûment reflétée dans la loi. Elle le prie également d’indiquer à cet égard quelles mesures d’ordre pratique ont été prises, par exemple sous forme d’une formation, pour assurer dans la pratique le respect d’une telle règle.
Rappelant, comme exposé au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet aux inspecteurs d’honorer leur obligation de respect de la confidentialité des sources de toute plainte et d’empêcher de faire le lien entre une inspection et une plainte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des visites inopinées, rapporté au nombre total des visites d’inspection.
Articles 9 et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait pris note d’observations du BFTUC dénonçant une sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’employait à l’élaboration de règles de procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle, en application de l’article 82 de la loi BLA, mais qu’aucun cas de maladie professionnelle n’avait encore été enregistré, en raison d’une pénurie de personnel qualifié pour établir la réalité de tels cas et de l’inexistence du dispositif requis à cette fin.
La commission croit comprendre, d’après les indications données par le gouvernement et par l’OIE, que le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail compétents pour les aspects de santé s’est traduit par un renforcement des activités de conseil et d’information auprès des employeurs, y compris en ce qui concerne l’identification des cas de maladie professionnelle et l’obligation légale de déclarer ceux-ci. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès de l’inspection du travail et sur les effets dont ces mesures ont été suivies.
La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’élaboration, en application de l’article 82 de la loi BLA, de règles de procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
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