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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention. Fonctions confiées au personnel d’inspection. La commission rappelle que, dans ses conclusions, le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) a considéré que le gouvernement devait prendre des mesures pour que le personnel d’inspection ne soit pas tenu d’effectuer des tâches purement administratives et pour qu’il puisse se consacrer entièrement aux fonctions qui lui sont confiées dans la convention. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les inspecteurs superviseurs de la Surintendance nationale de contrôle (SUNAFIL) bénéficient d’un appui administratif.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission rappelle que le comité tripartite a invité le gouvernement à envisager l’adoption de mesures pratiques supplémentaires afin d’améliorer la coopération des services d’inspection avec la police, en particulier dans les cas où il est fait obstacle à la mission des inspecteurs du travail, et avec le Procureur et le ministère public dans les cas d’accidents du travail, ainsi que l’adoption des mesures pertinentes pour mettre en œuvre les collaborations prévues dans la loi no 29981. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi générale sur l’inspection du travail oblige les personnes qui exercent des fonctions dans le secteur public à collaborer avec le système d’inspection du travail, quand cette collaboration leur est demandée, et à communiquer les informations dont ils disposent. La police nationale est visée par cette disposition. De plus, le gouvernement indique que, lorsque l’inspection du travail constate des éléments indiquant l’éventuelle commission d’un délit, elle doit adresser les informations pertinentes au ministère public, conformément au troisième paragraphe de l’article 8 de la loi générale sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la coopération dans la pratique de la police avec les services d’inspection.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les services d’inspection. La commission rappelle que le comité tripartite a exprimé l’espoir que l’inspection du travail pourrait sous peu compter sur la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés lorsque l’exercice de ses fonctions l’exige. Le gouvernement indique que le projet de texte qui vise à réglementer la supervision, le contrôle et les sanctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dans les secteurs des exploitations minières, de l’électricité et des hydrocarbures, texte dont le titre III établit la liste des experts en sécurité et santé au travail, est examiné actuellement par la Direction générale des politiques de l’inspection du travail (ancienne Direction générale de l’inspection du travail) qui relève du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises rapidement les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés dans les activités de l’inspection du travail, et de communiquer copie de tout texte adopté ou publié à cette fin.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis à l’inspection. La commission rappelle que le comité tripartite a estimé que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et c), et l’article 15 c) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé qu’il était indispensable que les visites des inspecteurs du travail ne soient soumises à aucune autorisation, et que l’exigence d’un ordre de mission contenant une description de l’objet du contrôle constituait par ailleurs un obstacle à la garantie par les inspecteurs de la confidentialité relative à la source de la plainte et au lien entre la visite et une plainte (article 15 c)). La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures visant la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention sur ce point, notamment par l’abrogation des dispositions légales subordonnant les visites d’inspection à un ordre émanant d’une autorité supérieure, ainsi que celles prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection.
La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs d’inspection sont prévus dans les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 5 de la loi générale sur l’inspection du travail, et que l’interdiction pour les inspecteurs du travail de divulguer l’origine d’une plainte qui leur permet de constater un défaut ou une infraction aux dispositions légales est prévue dans l’article 16 du Règlement de la carrière d’inspecteur du travail. La commission note néanmoins que, en vertu du second paragraphe de l’article 10 de la loi générale sur l’inspection du travail, l’inspection du travail doit agir toujours à la suite d’un ordre de sa hiérarchie, y compris lorsqu’il s’agit de la présentation d’une plainte, et que, en vertu de l’article 13 (modifié par la loi no 29981) de la même loi, l’autorité compétente doit émettre l’ordre correspondant d’inspection en désignant l’inspecteur ou l’équipe d’inspecteurs qui devra effectuer l’inspection, et indiquer les mesures concrètes qu’ils doivent prendre. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’abroger les dispositions légales qui assujettissent systématiquement les visites d’inspection à un ordre de l’autorité supérieure, ainsi que les dispositions en vertu desquelles l’objet du contrôle à effectuer doit être déterminé préalablement.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, dans ses conclusions, le comité tripartite a invité le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux de la mise en place d’un éventuel mécanisme de transmission, aux services d’inspection du travail, des informations que le MTPE et le ministère de la Santé reçoivent sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ou de tout autre mécanisme susceptible de faciliter l’obtention de données statistiques plus fiables. Le gouvernement déclare que la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses règlements prévoient, en ce qui concerne la notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles, une fiche unique pour les notifier, et qu’il incombe aux employeurs de respecter ces dispositions. La commission, comme elle l’a fait aux paragraphes 118 à 120 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, rappelle qu’il est important d’établir des mécanismes pour transmettre à l’inspection du travail les données nécessaires pour qu’elle s’acquitte dûment de la fonction de prévention que prévoit la convention. La commission demande donc au gouvernement de veiller à l’établissement d’un mécanisme qui permettra de communiquer au service d’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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