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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que la nécessité d’assurer les services publics ne permet pas cette modification. La commission rappelle que, outre l’éventuelle exclusion du droit de grève des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat, elle admet également la restriction du droit de grève par la mise en place de services minimums dans les services publics d’une grande importance (transports de personnes et de marchandises, postes, etc.) et la limitation ou l’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la révision de l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué et de faire état de toute évolution à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et afin que soient reconnus le principe de liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. Notant qu’il n’y a pas eu de modification à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 529 du Code du travail dans le sens indiqué et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission avait considéré que cette disposition allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement, mais restreint aussi de façon excessive l’exercice du droit de grève. Notant qu’il n’y a pas eu de changement à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 553, f), du Code du travail dans le sens indiqué et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission note enfin que, dans le cadre du cas no 2957, le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé à l’attention de la commission d’experts les allégations selon lesquelles le droit de grève pour les fonctionnaires des douanes n’est pas prévu dans la législation nationale (voir 370e rapport du Comité de la liberté syndicale, oct. 2013, paragr. 412). A ce sujet, la commission estime que certaines catégories de fonctionnaires des douanes exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, par conséquent, les restrictions au droit de grève de ce corps de fonctionnaires sont admissibles. Toutefois, la commission rappelle que, en cas de limitation ou de suppression du droit de grève, les travailleurs affectés doivent bénéficier de garanties appropriées pour sauvegarder leurs intérêts, à savoir des procédures de conciliation et d’arbitrage adéquates, impartiales et rapides.
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