ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale ne contenait pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle a toutefois noté que, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs (personnes de moins de 18 ans) et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer, des lieux où ils étaient mis par l’autorité ou la direction auxquelles ils étaient soumis ou confiés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 335 du Code pénal interdit en outre à quiconque de conclure une convention visant à aliéner la liberté d’une tierce personne, et d’introduire dans les Comores ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus destinés à faire l’objet d’une telle convention, sous peine de réclusion. La commission note également que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, dispose en son article 131(a) que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire sont considérées comme pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345 et 335 du Code pénal permettent, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 131(a) du nouveau Code du travail dans la pratique en termes du nombre de poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existait dans le pays. Elle a noté que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il obtiendra les statistiques concernant l’application de ces dispositions du Code pénal et l’information sur les jugements prononcés auprès du juge des enfants et du service d’écoute. La commission note en outre que l’article 131(b) du nouveau Code du travail interdit également désormais l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie également de fournir ces informations en ce qui concerne l’application de l’article 131(b) du nouveau Code du travail.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 131(b) et (c) du nouveau Code du travail interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 131(b) et (c) du Code du travail, dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit cependant aucune information sur les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans ces pires formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays semblait avoir été élaboré.
La commission note que le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) a été adopté en septembre 2010. Depuis le commencement de sa mise en œuvre, des efforts sont déployés en vue de capitaliser les synergies entre secteurs et partenaires, de renforcer les interventions existantes et d’assurer une intégration effective des actions convenues aux programmes réguliers des partenaires. En outre, une réunion de discussion et d’identification des deux secteurs les plus touchés par le travail des enfants – l’exploitation sexuelle et les travaux domestiques – a eu lieu avec les partenaires sociaux; des brigades et unités de police ont été identifiées et mises en place pour lutter spécifiquement contre le travail des enfants; et des assises nationales sur la lutte contre le travail et la traite des enfants ont été organisées en novembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités, ne semblent pas contenir de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants fassent l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques fiables relatives à l’étendue et à la nature des infractions relevées concernant des enfants et adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle note cependant que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un rapport sur l’identification des travaux dangereux exercés par les enfants aux Comores a été élaboré et validé par les mandants tripartites et les partenaires au développement. La commission prie le gouvernement de communiquer ce rapport sur l’identification des travaux dangereux exercés par les enfants aux Comores. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, telles que des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe et l’âge.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer