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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

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Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention et a noté les indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles un projet de texte d’application du Code du travail était à l’examen.
La commission note que le nouveau Code du travail des Comores a été adopté en 2012 par loi no 12-167. En vertu de l’article 130 du code, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces; l’enfant ne peut être maintenu dans un tel travail. Le gouvernement indique également qu’un arrêté relatif à la nature des travaux et catégories d’entreprises interdits aux adolescents a été adopté et publié en 2014. Selon le gouvernement, l’article 17 de cet arrêté dispose que les enfants qui sont employés à des travaux qui leur sont interdits doivent être affectés à des travaux qui leur conviennent. Cependant, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention requiert que des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission souligne que ce type de situation peut être décelé dans des travaux qui ne sont pas généralement interdits aux adolescents mais dans lesquels il est vérifié qu’ils ne sont pas aptes à exercer un travail qui est autrement admissible. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
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