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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Turkménistan (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant des politiques mises en œuvre ou envisagées pour remédier au travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 avril 2012, se dit préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans le pays (CCPR/C/TKM/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, en particulier dans le secteur du coton. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 5(2) du Code du travail, les dispositions de cet instrument s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs ayant conclu un contrat d’engagement. Elle note également que le chapitre 6 (art. 276 à 282) du Code du travail régit les conditions des personnes embauchées pour des travaux saisonniers, que le chapitre 8 (art. 288 à 294) régit les conditions de rémunération, et le chapitre 9 (art. 295 à 303) régit les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. Toutefois, il semble que le Code du travail ne couvre pas le travail effectué en dehors d’un contrat d’engagement, tel que le travail de l’économie informelle ou celui des travailleurs indépendants. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient ou non fondés sur une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui exécutent des tâches en dehors du cadre d’une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection établie par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir le texte de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties par l’Etat).
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, le Turkménistan a précisé que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire était de 16 ans. La commission note que, selon l’article 23 de la loi sur le travail, il est possible d’établir un contrat d’engagement avec une personne ayant atteint l’âge de 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon le paragraphe 16 de la loi de 2009 sur l’éducation, l’âge de la scolarité obligatoire commence à 7 ans et s’étend sur une période qui ne peut pas être inférieure à dix ans, soit 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux. La commission note que l’article 253(1) du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux spéciaux ainsi qu’aux types de travaux susceptibles d’être préjudiciables à leur santé et à leur développement moral: travaux en rapport avec le jeu; production, transport et commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac et autres substances toxiques; et travaux impliquant de transporter, soulever et déplacer des objets lourds. L’article 255 du Code du travail interdit le travail de nuit et les heures supplémentaires pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 253(2) du Code du travail, la liste des types de travaux spéciaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi que les seuils pour le transport et le déplacement de marchandises lourdes, seront déterminés par le Cabinet des ministres.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’élaboration d’une liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans est en cours d’élaboration, en application de l’article 253(2) du Code du travail. D’après le rapport du gouvernement, cette liste tiendra compte de facteurs tels que stress physique extrême, adoption forcée d’une position pendant le travail qui porterait atteinte à la santé du jeune, vibrations des matériels et instruments; conditions de température désagréable, travaux souterrains; travaux avec des substances toxiques (plomb, arsenic, phosphore, etc.), poussière, rayonnement, rayonnement ionisant et champs électromagnétiques, important niveau de stress nerveux et psychologique, et risque élevé d’accidents dans le cadre du travail. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera déterminée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des dispositions de la loi de 2013 sur l’éducation, les programmes d’enseignement professionnel sont accessibles aux étudiants qui ont un niveau d’instruction au moins égal au niveau secondaire. L’enseignement secondaire, selon le rapport du gouvernement, est obligatoire et couvre les niveaux primaire et secondaire de l’éducation. On peut donc en déduire que l’enseignement professionnel est autorisé après la fin de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire 16 ans. Les articles 323 à 331 du Code du travail régissent également des programmes d’apprentissage pour la formation professionnelle d’individus. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi de 2013 sur l’éducation.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que, aux termes de l’article 23(2) du Code du travail, un contrat d’engagement peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celui-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur. L’article 60 du Code du travail énonce par ailleurs que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à 24 heures par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a déterminé les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. A défaut, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités en question.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 304 du Code des infractions administratives de 2013, les personnes qui violent les dispositions liées à l’interdiction du travail des enfants seront sanctionnées d’une amende ou l’activité de cette entité juridique pourra être suspendue pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Les articles 305 et 306 du Code des infractions administratives définissent en outre des amendes ou des peines de détention administrative pouvant aller jusqu’à 15 jours en cas d’infraction à la législation sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant des amendes prescrites au titre de l’article 304 du Code des infractions administratives pour la violation des dispositions liées à l’interdiction d’employer des enfants et des adolescents. Elle le prie également de fournir le texte des dispositions pertinentes de la loi de 2013 sur les infractions administratives.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, aux termes de l’article 14(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de créer et de tenir un registre d’emploi ou un dossier professionnel ainsi que d’autres documents concernant les données privées, les heures de travail et la rémunération des employés. L’article 25 du Code du travail indique en outre que le contrat d’engagement doit comporter des informations relatives à l’identité du travailleur ou un certificat de naissance pour les personnes de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres dans lesquels figurent le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Service d’inspection du travail. Selon les dispositions de l’article 404 du Code du travail, la supervision et le contrôle par l’Etat de l’application de la législation du travail sont effectués par les entités suivantes: 1) autorité publique habilitée par le Cabinet des ministres; 2) syndicats et entités chargées des inspections d’ordre technique et juridique; 3) autorités locales; 4) ministères et départements connexes dont les entreprises relèvent. Il est dit dans le rapport du gouvernement que, aux termes de la réglementation sur l’inspection du travail d’ordre juridique, les inspecteurs du travail peuvent dans l’exercice de leurs activités: 1) procéder librement à des visites d’entreprises, d’institutions, d’organisations et autres établissements à tout moment pour vérifier leur conformité à la législation du travail; 2) obtenir des ordres, des instructions, des minutes et autres documents et explications nécessaires des fonctionnaires ou de l’administration concernée sur l’objet du contrôle; 3) exiger d’un propriétaire, du personnel d’encadrement et d’autres responsables de remédier à toutes infractions à la législation du travail ayant été relevées et de veiller au respect de ces exigences; 4) adresser des rapports sur les cas de violation flagrante de la législation du travail aux autorités gouvernementales et judiciaires compétentes afin qu’elles prennent des sanctions disciplinaires ou pénales à l’encontre des responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, le nombre de visites d’inspection effectuées ainsi que le nombre d’infractions relevées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, ainsi que les sanctions infligées.
Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les renseignements statistiques concernant l’emploi d’adolescents et d’enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants et des adolescents qui travaillent au Turkménistan soient disponibles. Elle le prie en outre de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents dès que ces informations seront disponibles, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées.
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