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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Hongrie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la représentation des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 3 septembre 2014, communiqués dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment des informations fournies concernant: i) l’entrée en vigueur de la loi fondamentale de Hongrie du 1er janvier 2012, prévoyant le droit d’organisation et le droit de négociation collective dans ses articles VIII et XVII; et ii) l’adoption de la loi no XCIII de 2011 sur le Conseil national, économique et social, qui abroge la loi no LXXIII de 2009 sur le Conseil national de conciliation des intérêts.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83 prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé, avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) le Code du travail ne prévoit pas de sanction pour acte de discrimination antisyndicale contre les responsables et les membres des syndicats. Tout en notant que la loi de 1996 sur l’inspection du travail prévoit une amende obligatoire dans le cas où l’employeur n’accorde pas la protection en matière d’emploi prévue dans le Code du travail aux travailleurs occupant un poste syndical élu, et des sanctions particulièrement sévères pour infractions répétées qui enfreignent les droits de plusieurs travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant le montant des amendes et des informations sur d’autres sanctions infligées par l’inspection du travail en cas d’acte de discrimination antisyndicale contre des responsables ou des membres syndicaux. Par ailleurs, ayant précédemment pris note de nombreuses allégations d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale et de retards allégués dans les procédures concernées, la commission avait invité le gouvernement à organiser un espace de dialogue avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs au sujet du fonctionnement et de la durée des procédures existantes.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que: i) l’article 83 du Code du travail prévoit la réintégration, aussi bien en cas de licenciement en violation du principe de l’égalité de traitement qu’en cas de licenciement en violation de la condition du consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé, avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; ii) l’article 3(1)(l)-(n) de la loi sur l’inspection du travail a été abrogé le 1er janvier 2012, ce qui signifie que le contrôle du respect du Code du travail concernant l’organisation des syndicats et la protection des responsables et des membres syndicaux ne relève plus de l’inspection du travail et que les amendes ne sont plus infligées dans ce contexte; iii) l’Autorité de l’égalité de traitement peut, en cas de discrimination contre des responsables ou des membres syndicaux, imposer des amendes se situant entre 50 000 et 2 millions de HUF (200 à 8 100 dollars des Etats-Unis), conformément à la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité de chances (loi sur l’égalité de traitement); iv) aux termes du décret NGM no 1 de 2012 sur les conditions et les méthodes de reconnaissance relatives aux relations de travail harmonieuses, un employeur n’a pas droit à une aide budgétaire s’il fait l’objet d’une amende pour violation de la loi sur l’égalité de traitement, à moins qu’aucune récidive n’ait eu lieu au cours des deux ans qui suivent la décision en question; et v) les procédures en matière de discrimination antisyndicale et leur durée sont déterminées par les règles de procédure des tribunaux et l’Autorité de l’égalité de traitement, et l’organisation d’un espace de dialogue concernant leurs procédures représenterait un risque pour l’impartialité des tribunaux et des autorités administratives.
La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut ordonner sur cette base la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations sur la question de savoir si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA concernant la discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieur devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la Constitution et la législation nationale en vigueur (art. 6, 7 et 271(4) et Partie 3 du Code du travail) sont suffisantes pour empêcher les actes d’ingérence; et que, en présence de tels actes, les tribunaux peuvent assurer l’application du Code du travail, et l’Autorité de l’égalité de traitement peut appliquer les mêmes sanctions que celles infligées pour violation du principe de l’égalité de traitement. La commission constate que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites sur des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Conclusion de conventions collectives. En réponse à sa demande antérieure, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et la couverture des conventions collectives récemment conclues, ainsi que des informations sur la négociation collective au niveau sectoriel.
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