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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article L.236 du Code du travail qui prévoit que le père, la mère ou le tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peut faire opposition à son droit syndical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, toujours à l’étude, prévoit le libellé suivant: «le mineur âgé de 15 ans peut adhérer aux syndicats, sans autorisation préalable de son père, de sa mère ou de son tuteur». La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de la nouvelle disposition.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail aux termes duquel le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le projet de loi de révision du Code du travail, toujours à l’étude, prévoit désormais que le ministre chargé du travail ne saisisse le Conseil d’arbitrage de sa seule initiative que dans les cas suivants: i) en cas de crise nationale aiguë; et ii) lorsque le conflit concerne un service essentiel. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de la nouvelle disposition.
Par ailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout nouveau décret révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. La commission note l’indication selon laquelle un projet de décret avait été adopté en Conseil des ministres en juin 2010; cependant, suite à des réserves émises par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali sur certaines catégories figurant dans le nouveau texte, le gouvernement a décidé de revoir le texte en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
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