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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 43 de la loi no 90-02 aux termes duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des citoyens, mais aussi lorsque cette grève «est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave». La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de situations dans lesquelles, en vertu de cette disposition légale, une grève a été interdite au motif de l’interruption des services essentiels ou de la possibilité qu’elle donne lieu à une crise économique grave.
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