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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pologne (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2005

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La commission prend note des observations des Employeurs de Pologne (EP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 22 septembre 2014 et concernant les questions relatives à l’évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et l’évaluation objective des emplois, traitées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 183 c), paragraphe 3, du Code du travail, en vertu duquel le travail de valeur égale est le travail dont l’exécution requiert des travailleurs des qualifications professionnelles comparables, ainsi que des efforts et des responsabilités comparables. Elle rappelle également la jurisprudence de la Cour suprême relative à la comparaison de différents postes, qui sont «uniques dans l’ensemble de la structure organisationnelle de l’employeur». Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe de l’égalité de rémunération à la même entreprise et que la possibilité d’intenter un recours pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération, en l’absence de comparateur au sein de l’entreprise, ne devrait pas être exclue (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 699), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière les hommes et les femmes sont protégés contre la discrimination salariale, conformément au principe de la convention.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ampleur de cet écart est difficile à évaluer en raison des divergences constatées dans les données disponibles. Elle note que le gouvernement et l’EP font l’un et l’autre référence aux données d’Eurostat indiquant qu’en 2012 l’écart de rémunération brute entre les hommes et les femmes était de 6,4 pour cent, soit plus qu’en 2010 (4,5 pour cent), mais globalement 8 pour cent de moins depuis 2007. Le gouvernement fournit également des données provenant du Bureau central des statistiques, selon lesquelles, en 2012, la rémunération moyenne des femmes était de 20 pour cent inférieure à celle des hommes, l’écart des gains horaires bruts moyens étant de 13,5 pour cent. De plus, les femmes continuent à percevoir une rémunération inférieure dans les postes de hauts fonctionnaires, dans les postes de direction au sein des services et de la gestion des entreprises, dans les postes d’ouvriers et dans le secteur des services. La commission note en outre que, selon l’inspection effectuée en 2013 par le Bureau suprême de contrôle sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes du secteur public, les disparités de salaire dans ce secteur s’élevaient à 10,82 pour cent. Les différences de rémunération moyenne des hommes et des femmes allaient de 15,23 pour cent en faveur des femmes à 30,48 pour cent en faveur des hommes pour les salaires minimaux, et de 30,3 pour cent à 37 pour cent pour une rémunération totale (comprenant les primes et les allocations). Les postes analysés ont permis de constater que les hommes ont des salaires de base supérieurs dans presque 80 pour cent des cas. La commission note qu’en 2012 le gouvernement a mis en place une équipe informelle, au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, chargée d’étudier les écarts de salaire et composée de représentants des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des milieux universitaires. Le gouvernement indique également que le Programme national d’action pour l’égalité de traitement 2013-2016 prévoit des mesures destinées à réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes, notamment des mesures de promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. L’EP attire l’attention sur les mesures qui doivent être prises pour traiter les facteurs individuels à l’origine de différences de salaires entre les hommes et les femmes (éducation, poste, ancienneté dans le poste, etc.), y compris les mesures destinées à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par secteur économique et par profession, ainsi que des informations sur toute mesure prise afin d’identifier et de traiter les causes sous-jacentes des différences fondées sur le sexe constatées dans le paiement des primes et des allocations dans le service public. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du Programme national d’action pour l’égalité de traitement 2013-2016, afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de promouvoir le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après l’inspection effectuée par le Bureau suprême de contrôle dans le secteur public, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est dû à la structure organisationnelle des départements, ainsi qu’à des différences de qualifications, d’expérience, d’ancienneté, de compétences et de degré de participation des employés. Elle note les observations formulées par l’EP selon lesquelles l’inspection a permis aux employeurs de procéder à une évaluation des données relatives aux différences de rémunération, qui a abouti à ce que deux entités contrôlées augmentent le salaire des femmes. Selon l’EP, un outil de contrôle des disparités salariales, accompagné de mesures objectives de l’impact des facteurs individuels sur les niveaux de rémunération, aurait un effet positif sur la façon dont les niveaux de rémunération sont déterminés. La commission note que le gouvernement a organisé des réunions avec les partenaires sociaux afin d’évaluer les outils utilisés pour éliminer les différences de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle note également que le Programme national d’action pour l’égalité de traitement 2013-2016 cherche à mettre au point une méthode d’évaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes dans les entreprises. La commission espère que cette méthode permettra d’élaborer et de promouvoir une évaluation objective et non sexiste des emplois dans le secteur privé. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évaluation objective des emplois entreprise en collaboration avec les partenaires sociaux dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre janvier 2010 et le 15 avril 2014, 52 plaintes pour discrimination entre hommes et femmes ont été présentées à l’inspection du travail, portant sur la rémunération ou d’autres conditions d’emploi; ces plaintes ont donné lieu à 37 inspections, à la suite desquelles 11 requêtes ont été adressées aux employeurs. Depuis 2011, seuls trois cas ont été enregistrés en tant que «plaintes justifiées». Le gouvernement indique que l’inspection du travail rencontre des difficultés dans le contrôle du respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en raison principalement du manque d’outils appropriés et d’instruments de mesure objective des disparités salariales. Le gouvernement fournit également des informations sur des décisions de la Cour suprême de 2012 et de 2013 portant sur l’égalité de rémunération pour le même travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail se rapportant au principe de la convention et d’indiquer les résultats de tous les cas de discrimination en matière de rémunération qui ont été soumis. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à contrôler les disparités salariales, notamment la mise à disposition d’outils appropriés qui permettent d’évaluer si les travaux accomplis par les hommes et les femmes sont de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires pertinentes ayant trait à l’application de la convention.
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