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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande (Business NZ) présentées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que la loi de 2000 sur les relations d’emploi (ERA), la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA) et la loi de 1972 sur l’égalité des salaires (EPA) limitent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes à un travail identique ou très similaire. A cet égard, elle avait précédemment noté l’absence d’information de la part du gouvernement indiquant que la législation concernant l’égalité de rémunération est actuellement interprétée comme appliquant la notion plus générale de «travail de valeur égale» visée par la convention. La commission prend note du jugement de la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande dans Terranova Homes & Care Ltd c. Syndicat des travailleurs des services et de l’alimentation Nga Ringa Tota Inc. (CA631/2013 [2014] NZCA 516 du 28 octobre 2014), qui a confirmé une décision du tribunal de l’emploi dans l’affaire Syndicat des travailleurs des services et de l’alimentation Nga Ringa Tota Inc. et Bartlett c. Terranova Homes & Care Ltd [2013] (Bartlett) relative à des questions préliminaires de droit concernant l’interprétation de l’article 3(1)(b) de l’EPA (travail exclusivement ou majoritairement exercé par des salariées). La commission note que la cour d’appel, se basant sur la référence à deux catégories selon l’article 3(1), sur l’objet même de l’EPA et sur sa définition de l’égalité salariale, est parvenue à la conclusion selon laquelle la loi ne se limite pas à prévoir une égalité salariale pour un travail identique ou similaire. La cour a estimé que, pour comparer un travail exclusivement ou majoritairement exercé par des femmes, il peut s’avérer pertinent d’examiner les justificatifs de salaires payés par d’autres employeurs dans d’autres secteurs. La cour a également considéré que l’on devait prendre en compte toute preuve de sous-évaluation systémique du travail en question. La commission note que le tribunal de l’emploi, avant de procéder aux auditions sur le fond de l’affaire Bartlett, peut se voir demander d’énoncer des principes, sur la base de l’article 9 de l’EPA, relatifs aux comparateurs appropriés ou à des directives quant à la façon de présenter des justificatifs pour d’autres groupes de comparaison ou de questions liées à la sous-évaluation systémique. La commission note que Business NZ se déclare préoccupé par l’impact des auditions sur le fond de l’affaire devant le tribunal de l’emploi et par le fait que la prise en compte de l’affaire par le NZCTU et le gouvernement risque de constituer un important précédent pour les industries dans lesquelles les femmes sont majoritaires. Notant que cette affaire pourrait avoir des effets particulièrement importants pour les secteurs et professions dans lesquels les femmes sont majoritaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des auditions sur le fond par le tribunal de l’emploi dans l’affaire Bartlett et sur toute déclaration de principe en application de l’article 9 de l’EPA. Elle lui demande de continuer à fournir des informations sur toute autre décision judiciaire ou administrative en relation avec le principe de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, pour l’application de la loi de 2000 sur les relations d’emploi et de la loi de 1993 sur les droits de l’homme, la notion plus large de travail d’une valeur égale, telle que consacrée par la convention, est prise en compte.
Ségrégation professionnelle. La commission note que le NZCTU attire l’attention sur la nécessité de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans des secteurs de l’économie tels que le secteur des soins aux personnes âgées, dans lequel un grand nombre de femmes accomplissent un travail intensif et qualifié pour de bas salaires. La commission note que le rapport de mai 2012 de la Commission des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande, intitulé Caring Counts, souligne la persistance et l’ampleur de la sous-évaluation et de la sous-rémunération de milliers de femmes qui travaillent dans le secteur des soins à domicile aux personnes âgées, en raison du fait que ce type de travail est considéré comme un travail féminin et est traditionnellement non payé. Le gouvernement indique à cet égard que le programme 2013 du ministère des Affaires féminines est axé sur l’indépendance économique des femmes faiblement qualifiées et à faible revenu et sur l’accroissement du nombre de femmes dans des emplois non traditionnels, afin de remédier à la concentration des femmes dans les professions les moins bien payées, en particulier les femmes maories et des îles du Pacifique, qui risquent davantage que les autres d’être employées à des postes à faible qualification et faible rémunération. La commission prend note des observations de Business NZ selon lesquelles le choix personnel, en matière de carrière, est un facteur qui contribue à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris par le ministère des Affaires féminines, pour remédier à la sous-évaluation du travail exercé par les femmes dans le secteur des soins, y compris les mesures de suivi prises dans le contexte du rapport «Caring Counts», ainsi que dans les autres secteurs qui emploient majoritairement des femmes, notamment ceux de l’appui spécial à l’éducation et du travail social. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au moyen des mesures prises pour remédier à la concentration des femmes dans des professions moins bien rémunérées, en particulier les femmes maories et des îles du Pacifique, et pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux.
Article 3. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera de mettre à disposition des outils et des ressources en matière d’équité salariale et dans l’emploi, y compris des outils pour les enquêtes et le système d’évaluation équitable des emplois, applicables dans le secteur public et dans le secteur privé. A cet égard, le gouvernement continue aussi d’encourager la participation volontaire des organismes des secteurs public et privé à des projets d’équité de rémunération et dans l’emploi, et il s’assure de la disponibilité des ressources susmentionnées. La commission note que Business NZ réitère ses précédentes observations quant au fait que la valeur à attribuer à un emploi est un concept hautement subjectif, dans la mesure où cette valeur risque de varier en fonction des préjugés de la personne qui procède à l’évaluation. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a été procédé à une quelconque évaluation de l’utilisation, par les employeurs des secteurs privé et public, des outils et ressources en matière d’équité de rémunération et dans l’emploi, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour s’assurer que la valeur des emplois est déterminée objectivement et est exempte de tout préjugé de genre. Elle encourage le gouvernement à entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des systèmes d’évaluation objective des emplois, exempts de distorsion sexiste, et elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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