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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005

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La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications de 2012 et 2013, dans laquelle il indique que le problème des seuils de représentation particulièrement élevés imposés aux organisations pour pouvoir négocier collectivement – 20 pour cent des salariés au niveau de l’entreprise et 15 pour cent au niveau du secteur – sera l’objet de discussions entre les partenaires sociaux et devrait être réglé dans le cadre de la révision de la loi de 2006 sur les relations du travail (LRA 2006) programmée pour 2014. S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), le gouvernement indique que l’intensification des activités de l’inspection du travail a considérablement amélioré la situation et que la plupart de ces zones sont désormais syndicalisées. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats auxquels les discussions entre les partenaires sociaux seront parvenues et les mesures prises par suite quant aux obstacles actuels à l’exercice des droits de négociation collective, notamment aux seuils de représentation particulièrement élevés imposés aux organisations. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport la version finale de la LRA 2006.
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