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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées en cas de faillite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, en vertu de la loi sur l’insolvabilité no 623-XV du 14 novembre 2001, les créances salariales des travailleurs bénéficiant d’une protection privilégiée sont soumises à une quelconque limitation temporaire ou monétaire. Elle avait également invité le gouvernement à formuler tous commentaires qu’il jugerait utiles en réponse aux observations du syndicat de l’entreprise SA «Glodeni-Zahar» au sujet du risque que les employés ne perçoivent rien à l’issue de la répartition du produit de la liquidation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’insolvabilité, no 149 du 29 juin 2012, entrée en vigueur le 14 mars 2013. Selon le gouvernement, le régime actuel de paiement des dettes et les articles 43 et 50 de la loi no 149 sur l’insolvabilité sont conformes aux prescriptions de la convention. La commission note cependant que, en vertu de ces articles, les salariés sont traités comme créanciers chirographaires. A cet égard, elle rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs qui y sont employés devraient être traités comme créanciers privilégiés soit au regard des salaires qui leur sont dus pour les services rendus au cours d’une période antérieure à la faillite ou à la liquidation judiciaire, comme cela pourrait être prescrit par la législation nationale, soit au regard des salaires jusqu’à une limite particulière pouvant être déterminée par la législation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille de la République de Moldova a préparé des projets de modification de la loi sur l’insolvabilité qui prévoient que les créances des salariés se voient accorder une priorité plus élevée et bénéficient d’un statut privilégié. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle évolution en ce qui concerne les projets de modification de la loi sur l’insolvabilité.
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