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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 prévoit que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat, ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la loi susvisée prévoit que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. En outre, l’article 14 b) de la loi no 6/92 du 21 février 1992 sur les conditions individuelles de travail dispose que l’employeur a le devoir de ne pas commettre d’actes discriminatoires fondés sur l’affiliation syndicale d’un travailleur. Enfin, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale.
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