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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties afin de statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la détermination du service minimum en cas de désaccord entre les parties dans les services de transport et les communications. La commission note que le gouvernement indique: 1) à ce jour, il n’existe aucun organisme indépendant pour statuer sur cette question; 2) par arrêté no 2732/MEFPRATE/CAB/2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission consultative du travail et des lois sociales, le gouvernement a créé un organisme tripartite qui a pour mission de statuer sur toutes les questions relatives au monde du travail; 3) un organe national de dialogue social sera mis en place très prochainement; et 4) ces questions seront inscrites à l’ordre du jour des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les travaux effectués par la Commission consultative du travail et des lois sociales concernant la détermination du service minimum dans les services de transport et les communications.
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